Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le maintien au bilan d'une provision non justifiée constitue la répétition d'une erreur
Le Conseil d'état s'est prononcé sur le cas d'une provision irrégulière dès l'origine et maintenue au bilan. Cette provision, comptabilisée pour la première fois au cours d'un exercice clos depuis plus de 7 ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit soumis au contrôle, a été remise en cause par l'administration qui a rattaché la reprise de cette provision au résultat du premier exercice non prescrit.
Le contribuable se prévalait du droit à l'oubli
(CE 11 mai 2015, n° 370533).
Pour la Haute Assemblée, l'inscription non justifiée en provision d'une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d'une erreur.
Dès lors, cette erreur, même lorsqu'elle a été commise pour la première fois au cours d'un exercice clos plus de 7 ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut pas être corrigée dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices.
Autrement dit, pour le Conseil d'état, l'erreur est commise non seulement lors de la comptabilisation initiale de la provision irrégulière, mais également dans chaque bilan suivant, dans la mesure où l'entreprise est tenue, à chaque clôture d'exercice, d'examiner si la provision doit être maintenue en l'état, ou faire l'objet d'une dotation complémentaire ou bien d'une reprise.
Les provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister (c. com. art. R. 123-179). (voir § 1-6). Il est débouté par le Conseil d'état