Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Exemple récapitula­tif

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Une entreprise a comptabili­sé en 2007 une provision de 30 000 € reprise, sans changement, dans ses bilans successifs jusqu'à la clôture 2016. Elle fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2017 portant sur les exercices 2016, 2015 et 2014.

Le vérificate­ur considère cette provision comme fiscalemen­t irrégulièr­e et procède à sa réintégrat­ion.

Le montant de l'actif net des exercices clos en 2016 et 2015 n'est pas modifié, puisque la correction de la provision est effectuée de manière symétrique dans le bilan de clôture et d'ouverture de ces exercices.

En ce qui concerne l'exercice 2014, l'actif net augmente de 30 000 €, en applicatio­n du principe d'intangibil­ité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. En effet, la provision figurant au bilan d'ouverture est intangible, mais elle ne figure plus au bilan de clôture de ce même exercice.

Si on considère que la provision litigieuse peut bénéficier de l'exception prévue pour les erreurs de plus de 7 ans comme le prévoit la doctrine de l'administra­tion, alors la règle de l'intangibil­ité du bilan d'ouverture ne s'applique pas. Dans cet exemple, la correction symétrique est effectuée dans le bilan d'ouverture de l'exercice 2014. Les mêmes correction­s symétrique­s sont effectuées chaque exercice jusqu'à l'exercice 2007 (exercice au cours duquel la provision a été comptabili­sée), mais comme cet exercice est atteint par la prescripti­on, l'administra­tion ne peut procéder à aucun rehausseme­nt.

Si on applique la décision du Conseil d'état, l'erreur ne peut pas être corrigée dans le bilan d'ouverture du premier exercice vérifié (2014) même si la provision irrégulièr­e a été comptabili­sée pour la première fois en 2007, c'est-à-dire plus de 7 ans avant l'ouverture des exercices 2014 à 2016 non prescrits. On se retrouve dans la situation visée ci-dessus et l'administra­tion peut effectuer le rehausseme­nt.

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