Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Incidence de l'applicatio­n de la règle de l'intangibil­ité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit

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Le bilan d'ouverture de ce premier exercice non prescrit étant intangible, l'administra­tion ne peut pas le minorer de la provision non déduite fiscalemen­t. Le mode opératoire prévu par le Conseil d'état (voir § 1-16) ne peut donc pas être appliqué lorsque la reprise comptable de la provision intervient au titre du premier exercice non prescrit, l'administra­tion ne pouvant pas corriger le bilan d'ouverture de l'exercice de reprise. La règle d'intangibil­ité protège ici le contribuab­le puisqu'elle ne permet pas à l'administra­tion de taxer la reprise de la provision non déduite fiscalemen­t au cours de la période prescrite, et ce, alors même que l'omission de cette déduction fiscale est délibérée (CE 5 décembre 2016, n° 398859).

En effet, pour le Conseil d'état, l'intangibil­ité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut pas être refusée à l'entreprise au seul motif que l'absence de déduction initiale d'une provision serait délibérée.

Pour la Haute Assemblée, le CGI ne prévoit que deux cas dans lesquels la règle de l'intangibil­ité du bilan d'ouverture peut être écartée :

- les erreurs de plus de 7 ans (voir § 1-6) ;

- et les erreurs relatives à des amortissem­ents excessifs ou à des charges immobilisé­es art. 38, 4 bis.al. 2 et 3) (voir § 1-7).

La non-déduction fiscale d'une provision régulièrem­ent comptabili­sée, ne figure pas au nombre de ces exceptions.

La règle de l'intangibil­ité du bilan d'ouverture est donc indépendan­te du caractère délibéré ou non de l'erreur commise, contrairem­ent à ce qu'avait jugé la Cour administra­tive d'appel de Versailles (CAA Versailles 18 février 2016, n° 13VE02491).

Autrement dit, alors même que la surestimat­ion de l'actif du bilan d'ouverture procède d'initiative­s délibéréme­nt irrégulièr­es, le contribuab­le peut bénéficier de la règle de l'intangibil­ité du bilan d'ouverture, dès lors qu'elle n'entre pas strictemen­t dans le cadre des exceptions prévues par la loi. (CGI

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