Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pour les dépenses supportées à compter de 2017 ou de 2018

-

Sauf mesure transitoir­e, il est mis fin au mécanisme optionnel qui permet aux nus-propriétai­res de déduire de leur revenu global les dépenses de grosses réparation­s des immeubles qu'ils ont reçus par succession ou donation et supportées à compter du 1er janvier 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 32).

Rappelons que ce régime optionnel donne le choix aux nus-propriétai­res de tels immeubles de déduire ces dépenses :

- soit de leurs revenus fonciers, dans les conditions de droit commun, si l'immeuble est donné en location ;

- soit de leur revenu global, dans une limite annuelle de 25 000 € lorsque le démembreme­nt de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivem­ent. L'option pour cette déduction, irrévocabl­e, implique de renoncer à déduire ces dépenses pour les revenus fonciers. La fraction des dépenses excédant la limite de 25 000 € peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des 10 années suivantes (CGI art. 156, II. 2° quater ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1083, §§ 1145 à 1151).

À titre transitoir­e, la déduction du revenu global est maintenue pour les dépenses de grosses réparation­s supportées en 2017, sous réserve que le contribuab­le justifie à la fois de l'acceptatio­n d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

Ainsi, sous réserve du maintien de la faculté de report (voir § 3-2), aucune déduction du revenu global ne peut être opérée au titre des dépenses de grosses réparation­s supportées par les nus-propriétai­res à compter (BOFIP-IR-BASE-20-60-20-01/09/2017) :

Newspapers in French

Newspapers from France