Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pour les dépenses supportées à compter de 2017 ou de 2018
Sauf mesure transitoire, il est mis fin au mécanisme optionnel qui permet aux nus-propriétaires de déduire de leur revenu global les dépenses de grosses réparations des immeubles qu'ils ont reçus par succession ou donation et supportées à compter du 1er janvier 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 32).
Rappelons que ce régime optionnel donne le choix aux nus-propriétaires de tels immeubles de déduire ces dépenses :
- soit de leurs revenus fonciers, dans les conditions de droit commun, si l'immeuble est donné en location ;
- soit de leur revenu global, dans une limite annuelle de 25 000 € lorsque le démembrement de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'option pour cette déduction, irrévocable, implique de renoncer à déduire ces dépenses pour les revenus fonciers. La fraction des dépenses excédant la limite de 25 000 € peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des 10 années suivantes (CGI art. 156, II. 2° quater ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1083, §§ 1145 à 1151).
À titre transitoire, la déduction du revenu global est maintenue pour les dépenses de grosses réparations supportées en 2017, sous réserve que le contribuable justifie à la fois de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
Ainsi, sous réserve du maintien de la faculté de report (voir § 3-2), aucune déduction du revenu global ne peut être opérée au titre des dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires à compter (BOFIP-IR-BASE-20-60-20-01/09/2017) :