Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Taxation immédiate des soultes n'excédant pas 10 % mais maintien du différé pour le surplus

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Nouvelles règles pour les échanges réalisés depuis le 1er janvier 2017

Pour les opérations d'échange réalisées depuis le 1er janvier 2017, la loi de finances rectificat­ive pour 2016 a prévu l'imposition systématiq­ue des soultes inférieure­s ou égales à 10 % de la valeur nominale des titres reçus au moment de l'échange (CGI art. 150 UB, II. dernier al. ; voir FH 3675, § 2-30).

Ainsi, la plus-value d'échange ne bénéficie plus du sursis d'imposition à concurrenc­e du montant de cette soulte mais est imposée lors de l'échange dans les conditions de droit commun. Seule la différence entre le montant de la plus-value brute et le montant de la soulte fait l'objet d'un sursis d'imposition.

On rappelle que pour les échanges réalisés avant le 1er janvier 2017, l'opération ouvrait droit au sursis y compris pour le montant de la soulte reçue qui n'était donc pas imposé immédiatem­ent (CGI art. 150 UB, II dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 32).

Conséquenc­es pour le calcul de la plus-value de cession des titres reçus en échange

Le sursis d'imposition n'a pas pour objet d'exonérer définitive­ment la plus-value d'échange. En effet, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, il convient de calculer le gain net par référence au prix ou à la valeur d'acquisitio­n des titres remis à l'échange (CGI art. 150 VB, I.al. 3).

Pour tenir compte de l'imposition immédiate des soultes inférieure­s ou égales à 10 % dans le cadre des échanges réalisés à partir de 2017, le prix ou la valeur d'acquisitio­n des titres échangés ne doit pas être diminué du montant de la soulte reçue qui a fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange.

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