Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Taxation immédiate des soultes n'excédant pas 10 % mais maintien du différé pour le surplus
Nouvelles règles pour les échanges réalisés depuis le 1er janvier 2017
Pour les opérations d'échange réalisées depuis le 1er janvier 2017, la loi de finances rectificative pour 2016 a prévu l'imposition systématique des soultes inférieures ou égales à 10 % de la valeur nominale des titres reçus au moment de l'échange (CGI art. 150 UB, II. dernier al. ; voir FH 3675, § 2-30).
Ainsi, la plus-value d'échange ne bénéficie plus du sursis d'imposition à concurrence du montant de cette soulte mais est imposée lors de l'échange dans les conditions de droit commun. Seule la différence entre le montant de la plus-value brute et le montant de la soulte fait l'objet d'un sursis d'imposition.
On rappelle que pour les échanges réalisés avant le 1er janvier 2017, l'opération ouvrait droit au sursis y compris pour le montant de la soulte reçue qui n'était donc pas imposé immédiatement (CGI art. 150 UB, II dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 32).
Conséquences pour le calcul de la plus-value de cession des titres reçus en échange
Le sursis d'imposition n'a pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d'échange. En effet, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, il convient de calculer le gain net par référence au prix ou à la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange (CGI art. 150 VB, I.al. 3).
Pour tenir compte de l'imposition immédiate des soultes inférieures ou égales à 10 % dans le cadre des échanges réalisés à partir de 2017, le prix ou la valeur d'acquisition des titres échangés ne doit pas être diminué du montant de la soulte reçue qui a fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange.