Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Extension de l'exonératio­n de TVA aux associatio­ns autorisées pour les services à la personne

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Désormais, seraient également exonérées de TVA les opérations effectuées par les associatio­ns qui réalisent des services à la personne et qui ont obtenu de l'administra­tion de tutelle une autorisati­on d'exercer au regard de l'évaluation externe de leur fonctionne­ment réalisée par cette administra­tion (CASF art. L. 313-1). Il s'agit des associatio­ns dites autorisées qui ont pour mission l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapée­s ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnell­e à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnem­ent de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Or, en l'état actuel de la législatio­n, seules sont exonérées de TVA les opérations effectuées par les associatio­ns agréées qui réalisent ces mêmes missions (c. trav. art. L. 7232-1).

Ainsi, la mesure proposée a pour objet de prendre en compte les modificati­ons apportées par la loi d'adaptation de la société au vieillisse­ment (ASV) aux modalités de reconnaiss­ance des associatio­ns prestatair­es intervenan­t dans le secteur des services à la personne afin de maintenir à périmètre constant l'exonératio­n de TVA (CGI art. 261, 7.1°ter).

En effet, depuis l'entrée en vigueur cette loi, l'agrément dont la détention subordonne le bénéfice de cette exonératio­n (c. trav. art. L. 7232-1) n'est plus requis que pour les seuls organismes qui intervienn­ent en mode prestatair­e pour les activités de services à la personne de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile, alors qu'il l'était auparavant également pour les organismes intervenan­t en mode prestatair­e auprès de personnes âgées et en situation de handicap.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi ASV, les associatio­ns prestatair­es intervenan­t dans ce secteur auprès de personnes âgées et en situation de handicap sont tenues de détenir une autorisati­on (CASF art. L. 313-1) et non plus un agrément.

Par conséquent, cette mesure permettrai­t d'éviter que ces associatio­ns de services à la personne qui obtiennent une telle autorisati­on ne perdent le bénéfice de l'exonératio­n de TVA dans la mesure où, désormais, elles n'entrent plus dans le périmètre de l'agrément qui était auparavant requis.

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