Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Crédit-bail immobilier

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Seraient compris dans le patrimoine du preneur (personne physique, société ou organisme) les droits afférents à un contrat de crédit-bail, pour la valeur des actifs immobilier­s faisant l'objet du contrat. Cette valeur serait appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail (CGI art. 971, 1°).

Seraient concernées les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobilier­s à usage profession­nel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualificat­ion, permettent aux locataires de devenir propriétai­res de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail (c. mon. et fin. art. L. 313-7, 2).

Rappelons que, dans le cadre de L’ISF et selon la doctrine administra­tive, les biens utilisés dans l’exploitati­on mais qui sont pris en location (qu’il s’agisse d’une location simple ou par voie de crédit-bail), ne constituen­t pas des éléments patrimonia­ux pour le locataire, dès lors que celuici n’en est, par hypothèse, pas propriétai­re

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