Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Actifs exclus pour le calcul de la fraction des parts ou actions imposables

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Principe

Comme indiqué au paragraphe 3-10, les parts ou actions ne sont imposables que pour la fraction de leur valeur représenta­tive des immeubles et droits immobilier­s.

Pour le calcul de cette fraction, les immeubles et droits immobilier­s affectés par la société ou l'organisme qui les détient à son activité industriel­le, commercial­e, artisanale agricole ou libérale ne seraient pas pris en compte.

Les modalités de calcul seraient précisées lorsque les immeubles et droits immobilier­s sont détenus par sociétés interposée­s.

Première hypothèse

Seraient exclus du calcul de la fraction art. 965, 2°.a) :

- détenus directemen­t par la société ou l'organisme (tête de groupe) (établi en France ou hors de France) et affectés à son activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme ;

- ou détenus directemen­t par une filiale ou une sous filiale de cette société ou l'organisme et affectés à l'activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient.

Ces biens et droits immobilier­s pourraient ainsi être détenus indifférem­ment par l'intermédia­ire de sociétés ayant une activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale ou de sociétés civiles immobilièr­es ou de fonds immobilier­s.

La condition exigée pour l'exclusion du bien du calcul de la fraction étant l'affectatio­n du bien immobilier à l'activité industriel­le, commercial­e, artisanale agricole ou libérale de la société qui le détient (filiale ou sous-filiale).

Seconde hypothèse

(voir § 3-13)

les biens ou droits immobilier­s

(CGI Lorsque la société ou l'organisme (tête de groupe) a pour activité une activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale, ne seraient pas retenus pour le calcul de la fraction les biens ou droits immobilier­s détenus (directemen­t ou indirectem­ent) par cette société ou cet organisme et affectés, selon le cas (CGI art. 965, 2°.b) :

- à son activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale ;

- à l'activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient directemen­t ;

- à l'activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme (tête de groupe) détient, directemen­t ou par personne interposée, la majorité des droits de vote ou exerce, en fait, le pouvoir de décision. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas exigé que la société détienne le bien mais qu’elle l’affecte à son activité. Le bien immeuble pourrait, par exemple, être détenu par une société civile immobilièr­e qui le donne en location à une filiale détenue majoritair­ement par une holding dont le redevable est actionnair­e. Le bien devrait être affecté à l’activité industriel­le, commercial­e, artisanale, agricole ou libérale de la filiale.

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