Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Actifs exclus pour le calcul de la fraction des parts ou actions imposables
Principe
Comme indiqué au paragraphe 3-10, les parts ou actions ne sont imposables que pour la fraction de leur valeur représentative des immeubles et droits immobiliers.
Pour le calcul de cette fraction, les immeubles et droits immobiliers affectés par la société ou l'organisme qui les détient à son activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale ne seraient pas pris en compte.
Les modalités de calcul seraient précisées lorsque les immeubles et droits immobiliers sont détenus par sociétés interposées.
Première hypothèse
Seraient exclus du calcul de la fraction art. 965, 2°.a) :
- détenus directement par la société ou l'organisme (tête de groupe) (établi en France ou hors de France) et affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme ;
- ou détenus directement par une filiale ou une sous filiale de cette société ou l'organisme et affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient.
Ces biens et droits immobiliers pourraient ainsi être détenus indifféremment par l'intermédiaire de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de sociétés civiles immobilières ou de fonds immobiliers.
La condition exigée pour l'exclusion du bien du calcul de la fraction étant l'affectation du bien immobilier à l'activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale de la société qui le détient (filiale ou sous-filiale).
Seconde hypothèse
(voir § 3-13)
les biens ou droits immobiliers
(CGI Lorsque la société ou l'organisme (tête de groupe) a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ne seraient pas retenus pour le calcul de la fraction les biens ou droits immobiliers détenus (directement ou indirectement) par cette société ou cet organisme et affectés, selon le cas (CGI art. 965, 2°.b) :
- à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient directement ;
- à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme (tête de groupe) détient, directement ou par personne interposée, la majorité des droits de vote ou exerce, en fait, le pouvoir de décision. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas exigé que la société détienne le bien mais qu’elle l’affecte à son activité. Le bien immeuble pourrait, par exemple, être détenu par une société civile immobilière qui le donne en location à une filiale détenue majoritairement par une holding dont le redevable est actionnaire. Le bien devrait être affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la filiale.