Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Clause de sauvegarde

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Aucun rehausseme­nt ne serait effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informatio­ns nécessaire­s à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions représenta­tive des biens ou droits immobilier­s qu'il détient indirectem­ent.

Cette mesure de tempéramen­t ne s'appliquera­it pas :

- si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participat­ions au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobilier­s considérés ;

- ou si le redevable (ou un membre de son foyer fiscal) se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobilier­s que le redevable détient indirectem­ent.

Un redevable est considéré comme contrôlant une société lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, directemen­t ou indirectem­ent, avec son conjoint ou son partenaire pacsé, leurs ascendants, leurs descendant­s et leurs frères et soeurs (CGI art. 150-0 B ter, III. 2°).

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