Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Clause de sauvegarde
Aucun rehaussement ne serait effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions représentative des biens ou droits immobiliers qu'il détient indirectement.
Cette mesure de tempérament ne s'appliquerait pas :
- si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ;
- ou si le redevable (ou un membre de son foyer fiscal) se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement.
Un redevable est considéré comme contrôlant une société lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement, avec son conjoint ou son partenaire pacsé, leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et soeurs (CGI art. 150-0 B ter, III. 2°).