Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Biens démembrés

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La règle selon laquelle l'usufruitie­r est imposé sur la valeur en pleine propriété du bien, sauf cas particulie­rs, serait maintenue (CGI art. 968). Corrélativ­ement, ces biens ne devraient pas être compris dans le patrimoine du nu-propriétai­re pour L'IFI.

Les règles applicable­s à L'ISF seraient transposée­s à L'IFI, sous réserve des modificati­ons suivantes (voir RF Web 2017-1, §§ 2200 à 2227).

Selon la nouvelle rédaction de l'article 968 du CGI, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation seraient compris respective­ment dans les patrimoine­s de l'usufruitie­r ou du nu-propriétai­re suivant les proportion­s fixées par l'article 669 du CGI dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire ;

- la constituti­on de l'usufruit résulte de l'applicatio­n des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en applicatio­n d'autres dispositio­ns, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

- le démembreme­nt de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du code civil ;

- l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'état, aux départemen­ts, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissem­ents publics, aux établissem­ents publics nationaux à caractère administra­tif et aux associatio­ns reconnues d'utilité publique.

La nouvelle rédaction de l'article 968 du CGI ferait référence à l'article 757 et non plus à l'article 767 du code civil. Il s'agirait ici d'une mise à jour tardive. L'article 757 du code civil est en vigueur depuis le 1er juillet 2002, mais n'avait pas entraîné de mise à jour fiscale.

Rappelons que l'existence du démembreme­nt n'ouvre pas droit à un abattement sur la valeur vénale du bien (voir § 3-36).

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