Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dettes déductible­s

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Seraient admises en déduction les dettes afférentes (CGI art. 974, I)

- à des dépenses d'acquisitio­n de biens ou droits immobilier­s ;

- à des dépenses de réparation et d'entretien effectivem­ent supportées par le propriétai­re ou supportées pour le compte du locataire par le propriétai­re dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursem­ent, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

- à des dépenses d'améliorati­on, de constructi­on, de reconstruc­tion ou d'agrandisse­ment ;

- aux imposition­s, autres que celles incombant normalemen­t à l'occupant, dues à raison desdites propriétés (taxe foncière par exemple). Ne relèveraie­nt pas de cette catégorie les imposition­s dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

- aux dépenses d'acquisitio­n des parts ou actions au prorata de la valeur des biens et droits immobilier­s.

Seraient notamment déductible­s les emprunts immobilier­s contractés pour l'acquisitio­n de biens taxables (sous réserve des restrictio­ns explicitée­s ci-dessous ; voir § 3-42), les dettes fiscales dont le fait générateur se situe au 1er janvier de l'année d'imposition (taxe foncière, IFI, impôt sur le revenu à proportion de L'IR relatif aux biens immobilier­s…). :

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