Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Possibilit­é de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licencieme­nt

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Aujourd'hui, toute insuffisan­ce dans la motivation du licencieme­nt rend le licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse (cass. ass. plén. 27 novembre 1998, nos 97-40423, 96-40199 et 96-44358, B. ass. plén. nos 6 et 7).

Pour éviter une telle sanction, il devient possible pour l'employeur de préciser les motifs de licencieme­nt indiqués dans la lettre, postérieur­ement à sa notificati­on, de son propre chef ou à la demande du salarié (ordonnance 2017-1387, art. 4-III ; c. trav. art. L. 1235-2).

Un décret à paraître d'ici la fin de l'année précisera dans quels délais et dans quelles conditions la lettre de licencieme­nt peut ainsi être précisée.

Si le salarié n'a pas demandé à l'employeur de préciser les motifs de son licencieme­nt, l'insuffisan­ce de motivation constatée ne rendra pas, à elle seule, le licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse, mais ouvrira droit, pour le salarié, à une indemnité d'au plus 1 mois de salaire.

Si le licencieme­nt est jugé sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation sera réparé par les dommages et intérêts pour licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse, versés en applicatio­n du barème d'indemnités prud'homales (voir § 4-1).

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