Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Accord collectif validé par l'administration
L'employeur engageant une négociation en vue d'un accord portant rupture conventionnelle collective devra en informer sans délai l'administration (c. trav. art. L. 1237-19 et L. 123719-3). L'accord conclu devra être un accord collectif majoritaire (ordonnance 2017-1387, art. 40-III). Il déterminera (c. trav. art. L. 1237-19-1) :
- les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
- le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle collective ;
- les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;