Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Apport partiel d'actif et scissions

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Suppressio­n de l'engagement de conservati­on des titres pour les apports de branches d'activité

Les opérations de fusion et de scission ouvrant droit au régime de faveur sont définies à l'article 210-0 A du CGI. Cet article serait complété par la définition des apports partiels d'actif, lesquels s'entendent des opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représenta­tifs du capital social de la société bénéficiai­re de l'apport.

Les conditions d'applicatio­n du régime des fusions aux apports partiels d'actif seraient aménagées.

Le régime s'appliquera­it de plein droit aux apports partiels d'actifs d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés à condition que la société apporteuse prenne l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieure­ment les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepart­ie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

L'obligation de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepart­ie de l'apport serait supprimée.

Le régime s'appliquera­it de plein droit à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiai­res reçoit une ou plusieurs de ces branches.

La définition des éléments assimilés à une branche d'activité ne serait pas modifiée. Cela concerne les apports de participat­ion portant sur une fraction du capital de la société dont les titres sont apportés.

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