Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Apport partiel d'actif et scissions
Suppression de l'engagement de conservation des titres pour les apports de branches d'activité
Les opérations de fusion et de scission ouvrant droit au régime de faveur sont définies à l'article 210-0 A du CGI. Cet article serait complété par la définition des apports partiels d'actif, lesquels s'entendent des opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport.
Les conditions d'application du régime des fusions aux apports partiels d'actif seraient aménagées.
Le régime s'appliquerait de plein droit aux apports partiels d'actifs d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés à condition que la société apporteuse prenne l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
L'obligation de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l'apport serait supprimée.
Le régime s'appliquerait de plein droit à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.
La définition des éléments assimilés à une branche d'activité ne serait pas modifiée. Cela concerne les apports de participation portant sur une fraction du capital de la société dont les titres sont apportés.