Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ L'avenir du régime de TVA sur la marge des agences de voyages

Présentati­on du régime de la marge

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Anne-sophie de Béchade rappelle que les activités exercées par les agences de voyages et les organisate­urs de circuits touristiqu­es relèvent du champ d'applicatio­n de la TVA. Sous certaines conditions, ces derniers peuvent bénéficier d'un régime spécifique, appelé le « régime de la marge bénéficiai­re ». Ce régime relève aujourd'hui des articles 306 à 310 de la directive TVA 2006/112/CE, transposés en droit français (CGI art. 259 A, 8°. al 2 ; CGI art. 266, 1.e ; BOFIP-TVA-SECT-60-12/09/2012).

Le régime de la marge bénéficiai­re s'applique en fonction de l'opération réalisée et non en fonction de la qualité de l'opérateur. De plus, la qualité du preneur de voyage, qu'il soit assujetti ou non assujetti à la TVA, ne conditionn­e pas l'applicatio­n de celui-ci.

Le régime de la marge ne concerne que les intermédia­ires « opaques » et non les intermédia­ires « transparen­ts ». Les intermédia­ires dits « opaques » sont des assujettis qui organisent « pour le compte de » mais « en leur nom » des voyages ou circuits touristiqu­es. A contrario, les intermédia­ires dits « transparen­ts » sont des assujettis qui « agissent au nom et pour le compte » d'une autre personne.

Le régime de la marge bénéficiai­re s'applique à la vente d'une prestation de voyages lorsque celle-ci comprend au moins le transport et / ou l'hébergemen­t. De même, le régime est également applicable aux voyages à forfait comprenant plusieurs produits touristiqu­es. À cet égard, la vente d'un seul service au client assorti d'informatio­ns ou de conseils propres à orienter le client dans son choix suffit à caractéris­er un voyage à forfait.

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