Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Arguments pour contester ce redressement
Pour contester ce rappel de TVA, le redevable a fait valoir que l'interposition d'un commissionnaire à l'achat était une pratique courante dans ce secteur et qu'ainsi, cet intermédiaire opaque, auquel le prestataire informatique était lié par contrat, devait être considéré, au regard de la TVA, comme « acheteur-revendeur » de la prestation informatique conformément aux dispositions de l'article 256, V du CGI.
Le schéma de facturation mis en place (facture prestataire – intermédiaire puis facture intermédiaire – client final) était ainsi conforme à la fiction fiscale introduite par le CGI.
Dès lors, l'intermédiaire opaque étant établi en Irlande, le prestataire français a facturé à juste titre ses prestations sans TVA française (CGI art. 259,1°). Par ailleurs, la TVA irlandaise due au titre de ces opérations a bien été autoliquidée par l'intermédiaire en Irlande. Enfin, le client final français a également de son côté autoliquidé la TVA française au titre de la facture reçue de l'intermédiaire irlandais.
Compte tenu du maintien des positions de l'administration fiscale, il est probable que cette affaire sera portée devant les tribunaux administratifs.