Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Arguments pour contester ce redresseme­nt

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La société belge considère que l'opération qu'elle refacture à ses clients, à savoir des sociétés françaises, doit être qualifiée de prestation de services et non de livraison de biens. Par voie de conséquenc­e, si celle-ci facture une prestation de service à une société établie en France, cette dernière est redevable de la TVA française sur cette opération, par applicatio­n de l'article 259, 1° du CGI. Par ailleurs, si les factures sont destinées à une société établie dans un autre État membre, aucune TVA française ne doit figurer sur cette facture. La société belge considère qu'elle n'avait donc pas besoin de s'immatricul­er à la TVA en France. Elle est en droit de récupérer sa TVA d'amont selon la procédure dite « 8e Directive »

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