Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Une clause de neutralité générale et indifféren­ciée

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L'employeur qui souhaite instaurer une politique de neutralité politique, philosophi­que et religieuse dans l'entreprise, pour des raisons tenant à ses relations avec ses clients, doit obligatoir­ement inscrire une clause de neutralité dans le règlement intérieur de l'entreprise (ou dans une note de service assimilée au règlement intérieur).

Selon la Cour de cassation, pour être valable, cette clause de neutralité doit :

- être générale et indifféren­ciée, c'est-à-dire qu'elle doit prohiber tant le port de signes religieux que politiques ou philosophi­ques (autrement dit, la clause ne doit pas cibler spécifique­ment les signes religieux) ;

- ne s'appliquer qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

On rappellera que la loi Travail du 8 août 2016, qui n'était pas applicable à l'époque des faits, admet expresséme­nt la présence du principe de neutralité dans le règlement intérieur, sous réserve, d'une part, que les restrictio­ns aux conviction­s des salariés soient justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamenta­ux ou par les nécessités du bon fonctionne­ment de l'entreprise et, d'autre part, qu'elles soient proportion­nées au but recherché (c. trav. art. L. 1321-2-1 ; voir FH 3657, § 4-12 ; voir « Discipline dans l'entreprise », RF 1088, § 4113). Avec la loi Travail et la décision de la Cour de cassation, les employeurs disposent donc d'une assise juridique claire pour mettre en place le principe de neutralité dans l'entreprise.

Si la relation avec la clientèle peut constituer un motif légitime d'interdicti­on du port de signes religieux, politiques ou philosophi­ques, il n'est à notre sens pas le seul. Dans la notice que la Cour de cassation a pris soin de joindre à son arrêt, elle indique qu'il est possible de justifier une discrimina­tion indirecte par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimina­tion, « dont la liste n'est pas limitative » et qui sont découverts au fil des affaires par le juge. L'avenir nous dira si la jurisprude­nce en dégage de nouveaux.

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