Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ ATTENTION
Il faut distinguer selon que les versements effectués en 2017 correspondent à des souscriptions effectuées (voir RF 1083, §§ 1670 à 1677) :
jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. La réduction d'impôt concerne alors les souscriptions au capital de sociétés soumises à L'IS, non cotées sur un marché réglementé, répondant à la définition des petites entreprises, au sens communautaire, créées depuis moins de 5 ans et en phase de démarrage, d'amorçage ou d'expansion (Madelin-amorçage) ;
en 2016 et/ou 2017. La réduction d'impôt concerne alors les souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les bénéfices (IS, BIC, BNC ou BA), répondant à la définition européenne des PME et, en principe, de moins de 7 ans (Madelin-pme).
Enfin, la réduction d'impôt s'applique aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale (voir RF 1083, § 1678).
Sur les règles de non-cumul, (voir RF 1083, §§ 1696 et 1697).
Report des excédents résultant du plafonnement global de 10 000 €
Pour les versements afférents aux souscriptions effectuées à partir de 2013, la fraction de la réduction d'impôt qui ne peut pas être imputée en raison du plafonnement global des niches fiscales à 10 000 € (voir § 15-19) peut être reportée sur l'impôt dû au titre des années suivantes, jusqu'à la 5e inclusivement (voir RF 1083, § 1684).
Pour déterminer cet excédent, il est tenu compte, dans cet ordre, de la réduction d'impôt accordée au titre :
- des versements réalisés au cours de la même année ;
- des versements en report (fraction des versements d'une année excédant 50 000 € ou 100 000 € ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, au titre des années suivantes) (voir § 14-31) ;
- des reports de réduction d'impôt des années antérieures au titre de ce mécanisme de report, en commençant par le plus ancien.