Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ ATTENTION

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Il faut distinguer selon que les versements effectués en 2017 correspond­ent à des souscripti­ons effectuées (voir RF 1083, §§ 1670 à 1677) :

jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. La réduction d'impôt concerne alors les souscripti­ons au capital de sociétés soumises à L'IS, non cotées sur un marché réglementé, répondant à la définition des petites entreprise­s, au sens communauta­ire, créées depuis moins de 5 ans et en phase de démarrage, d'amorçage ou d'expansion (Madelin-amorçage) ;

en 2016 et/ou 2017. La réduction d'impôt concerne alors les souscripti­ons au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les bénéfices (IS, BIC, BNC ou BA), répondant à la définition européenne des PME et, en principe, de moins de 7 ans (Madelin-pme).

Enfin, la réduction d'impôt s'applique aux souscripti­ons en numéraire au capital des entreprise­s solidaires d'utilité sociale (voir RF 1083, § 1678).

Sur les règles de non-cumul, (voir RF 1083, §§ 1696 et 1697).

Report des excédents résultant du plafonneme­nt global de 10 000 €

Pour les versements afférents aux souscripti­ons effectuées à partir de 2013, la fraction de la réduction d'impôt qui ne peut pas être imputée en raison du plafonneme­nt global des niches fiscales à 10 000 € (voir § 15-19) peut être reportée sur l'impôt dû au titre des années suivantes, jusqu'à la 5e inclusivem­ent (voir RF 1083, § 1684).

Pour déterminer cet excédent, il est tenu compte, dans cet ordre, de la réduction d'impôt accordée au titre :

- des versements réalisés au cours de la même année ;

- des versements en report (fraction des versements d'une année excédant 50 000 € ou 100 000 € ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, au titre des années suivantes) (voir § 14-31) ;

- des reports de réduction d'impôt des années antérieure­s au titre de ce mécanisme de report, en commençant par le plus ancien.

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