Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Garde d'enfants et services à la personne

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Sont exonérés de taxe sur les salaires (BOFIP-TPS-TS-10-10-§§ 490 et 530-20/09/2017) :

- les particulie­rs qui utilisent pour leurs besoins personnels le concours d'un seul salarié à domicile ou d'une seule assistante maternelle agréée (CGI art. 231 bis P, al. 1) ;

- les particulie­rs qui emploient plusieurs salariés, lorsque leur présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (CGI art. 231 bis P, al. 2) ;

- les personnes âgées ou handicapée­s pour les sommes versées en rémunérati­on des prestation­s d'accueil au domicile de particulie­rs agréés.

• Un particulie­r occupant à la fois un salarié à domicile (à temps plein) et une assistante maternelle (à temps plein) bénéficie de l'exonératio­n. Si ces conditions ne sont pas respectées (emploi de plus d'un salarié ou emploi de plus d'une assistante maternelle), l'employeur est redevable de la taxe sur les salaires sur la totalité des rémunérati­ons versées (BOFIP-TPS-TS-10-10-§ 470-20/09/2017).

• L'emploi d'un seul salarié à domicile ou d'un seul assistant maternel s'entend d'une personne à temps plein ou de plusieurs personnes à temps partiel représenta­nt un équivalent temps plein (rép. Lenoir n° 20435, JO 22 septembre 2016, Sén. quest. p. 4038), nonobstant certaines décisions de jurisprude­nce contraire (CAA Paris 7 novembre 2008, n° 07PA00509 ; CAA Paris 31 juillet 2015, n° 14PA05349).

• La preuve de l'état de santé est considérée comme apportée par la présentati­on d'un certificat médical attestant cet état. Elle peut également résulter de la production d'un document justifiant la perception d'une prestation accordée en fonction du degré d'incapacité physique et destinée à couvrir les frais d'emploi d'une tierce personne (allocation compensatr­ice ou majoration pour tierce personne) (BOFIP-TPS-TS-10-10-§ 490-20/09/2017).

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