Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ À NOTER
Comme dans le régime antérieur, l'application de l'abattement fixe est exclue pour les gains liés à des stock-options attribuées avant le 20 juin 2007. En revanche, le bénéfice de l'abattement fixe est ouvert aux gains de cession de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise réalisés à compter du 1er janvier 2018 lorsque le cédant exerce ou a exercé son activité dans la société pendant au moins 3 ans (mais pas lorsqu'ils sont taxés au taux de 30 % ; voir § 2-73).
Abattement applicable quelles que soient les modalités d'imposition
L'abattement fixe de 500 000 € est applicable, quelles que soient les modalités d'imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de L'IR) et quelle que soit la date d'acquisition des titres (avant ou après 2018).
Absence de cumul avec les abattements proportionnels
Pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2018, l'abattement renforcé applicable à la plus-value subsistante après imputation de l'abattement de 500 000 € est supprimé (CGI art. 150-0 D, 1 quater. B. 2° supprimé). Par conséquent, le cumul des deux abattements sera donc à l'avenir impossible, y compris pour les titres souscrits avant le 1er janvier 2018.
Par ailleurs, il est expressément prévu que l'abattement fixe ne peut pas se cumuler avec les abattements de droit commun (voir § 2-52), ou renforcé pour les titres de PME nouvelles (voir § 2-53), maintenus au titre de la clause de sauvegarde (CGI art. 150-0 D, I. 1).
Sur les particularités de l'option pour le barème de L'IR, (voir §§ 2-66 et 2-67).
Abattement applicable aux compléments de prix
L'abattement fixe de 500 000 € s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates, à hauteur de la fraction non utilisée lors de la cession à laquelle ils se rapportent (loi art. 28, I.VI.C).