Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Maintien de la clause anti-abus
Sont réintégrés dans le calcul du plafonnement la part des revenus distribués à une société passible de L'IS contrôlée par le redevable correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour ce même calcul (CGI art. 979, I.al. 2).
Les conditions dans lesquelles ce mécanisme anti-abus peut être mis en oeuvre sont les suivantes :
- la holding patrimoniale est passible de L'IS ;
- elle est contrôlée par le redevable (la notion de contrôle n'est pas précisée) ;
- l'existence de la société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de L'ISF, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du plafonnement.
La réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le redevable implique que l'administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont à hauteur de cette réintégration assurés directement ou indirectement par la société de manière artificielle (C. constit., décision 2016-744 DC du 29 décembre 2016).
Cette clause anti-abus s'est appliquée pour la première fois à L'ISF 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30, art. 7 ; voir RF Web 2017-1, § 2000).
Le législateur a voulu remettre en cause ce schéma d'optimisation faisant appel à une société interposée. La technique dite de « l'encapsulage » des dividendes au sein d'une société holding permet en effet à un contribuable d'optimiser le plafonnement de son impôt en sortant les dividendes de son revenu à prendre en compte pour le calcul du plafonnement. Les actions détenues par le contribuable sont logées dans la holding et les dividendes encaissés par cette dernière.