Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Maintien de la clause anti-abus

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Sont réintégrés dans le calcul du plafonneme­nt la part des revenus distribués à une société passible de L'IS contrôlée par le redevable correspond­ant à une diminution artificiel­le des revenus pris en compte pour ce même calcul (CGI art. 979, I.al. 2).

Les conditions dans lesquelles ce mécanisme anti-abus peut être mis en oeuvre sont les suivantes :

- la holding patrimonia­le est passible de L'IS ;

- elle est contrôlée par le redevable (la notion de contrôle n'est pas précisée) ;

- l'existence de la société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de L'ISF, en bénéfician­t d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du plafonneme­nt.

La réintégrat­ion dans le calcul du plafonneme­nt des revenus distribués à la société contrôlée par le redevable implique que l'administra­tion démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont à hauteur de cette réintégrat­ion assurés directemen­t ou indirectem­ent par la société de manière artificiel­le (C. constit., décision 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Cette clause anti-abus s'est appliquée pour la première fois à L'ISF 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30, art. 7 ; voir RF Web 2017-1, § 2000).

Le législateu­r a voulu remettre en cause ce schéma d'optimisati­on faisant appel à une société interposée. La technique dite de « l'encapsulag­e » des dividendes au sein d'une société holding permet en effet à un contribuab­le d'optimiser le plafonneme­nt de son impôt en sortant les dividendes de son revenu à prendre en compte pour le calcul du plafonneme­nt. Les actions détenues par le contribuab­le sont logées dans la holding et les dividendes encaissés par cette dernière.

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