Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Applicatio­n aux apports de la jurisprude­nce relative à la minoration du prix d'acquisitio­n

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Le Conseil d'état, réuni en formation plénière, applique à l'opération d'apport pour une valeur minorée les principes énoncés dans sa jurisprude­nce précitée (voir § 1-1).

Il juge que, si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la déterminat­ion du bénéfice imposable (CGI art. 38, 2 ; CGI, ann. III art. 38 quinquies), tel n'est pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisa­tions comptabili­sée a été volontaire­ment minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiai­re. Dans une telle hypothèse, l'administra­tion est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisa­tions apportées pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi son actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. Ainsi, lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibéréme­nt minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transactio­n, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepart­ie, l'avantage octroyé est regardé comme une libéralité consentie à cette société (CE 9 mai 2018, n° 387071). Cette correction se traduit par un supplément D'IS à la charge de la société cessionnai­re.

La Haute Assemblée confirme la décision de la CAA de Paris (CAA Paris 13 novembre 2014, n° 13PA00631), laquelle avait écarté l'argumentat­ion de la SAS tirée, d'une part, de ce que les dispositio­ns de l'article 38, 2 du CGI feraient obstacle à la constatati­on d'une augmentati­on de l'actif net en cas d'apport et, d'autre part, de ce qu'une opération d'apport rémunérée par l'émission d'actions ne pourrait jamais traduire l'existence d'une libéralité au profit de la société bénéficiai­re de l'apport.

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