Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Application aux apports de la jurisprudence relative à la minoration du prix d'acquisition
Le Conseil d'état, réuni en formation plénière, applique à l'opération d'apport pour une valeur minorée les principes énoncés dans sa jurisprudence précitée (voir § 1-1).
Il juge que, si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable (CGI art. 38, 2 ; CGI, ann. III art. 38 quinquies), tel n'est pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations comptabilisée a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi son actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. Ainsi, lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage octroyé est regardé comme une libéralité consentie à cette société (CE 9 mai 2018, n° 387071). Cette correction se traduit par un supplément D'IS à la charge de la société cessionnaire.
La Haute Assemblée confirme la décision de la CAA de Paris (CAA Paris 13 novembre 2014, n° 13PA00631), laquelle avait écarté l'argumentation de la SAS tirée, d'une part, de ce que les dispositions de l'article 38, 2 du CGI feraient obstacle à la constatation d'une augmentation de l'actif net en cas d'apport et, d'autre part, de ce qu'une opération d'apport rémunérée par l'émission d'actions ne pourrait jamais traduire l'existence d'une libéralité au profit de la société bénéficiaire de l'apport.