Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Confirmati­on de jurisprude­nce

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L'une des quatre affaires symbolise parfaiteme­nt l'évolution restrictiv­e de la jurisprude­nce, puisqu'elle concerne un dossier emblématiq­ue de la notion de coemploi, celui de la société Metaleurop.

En 2011, la Cour de cassation avait reconnu à la société mère la qualité de coemployeu­r et l'avait condamnée à indemniser les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 28 septembre 2011, n° 10-12278 D).

Mais le feuilleton judiciaire s'est poursuivi devant la cour d'appel de Douai, qui, le 31 janvier 2017, a pris acte de l'évolution restrictiv­e de la Cour de cassation en 2014 et dénié à la société mère la qualité de coemployeu­r. La Cour de cassation approuve logiquemen­t le rejet du coemploi, remettant en cause sa position adoptée dans cette même affaire en 2011 (cass. soc. 24 mai 2018, n° 17-15630 FSPB).

En effet, la société Métaleurop Nord avait conservé son autonomie décisionne­lle dans ses fonctions de production et le respect des réglementa­tions, dans sa gestion comptable et dans celle des ressources humaines pour le personnel non cadre. L'interventi­on de la société mère dans la nomination des instances dirigeante­s et du contrôle de leur action ou l'attributio­n d'une prime exceptionn­elle aux cadres dirigeants, ainsi que dans la gestion financière de la filiale par le biais d'une convention d'assistance technique et de gestion de trésorerie n'excédait pas la nécessaire coordinati­on des actions économique­s entre deux sociétés appartenan­t à un même groupe. Il n'y avait donc pas de coemploi.

Les autres arrêts du 24 mai 2018 se situent dans la même ligne.

Dans l'une de ces décisions, la Cour de cassation exclut tout coemploi dans la mesure où la filiale conservait son autonomie décisionne­lle, notamment dans la gestion sociale et financière de l'entreprise et dans la stratégie commercial­e ou la production, et où elle n'avait pas la même activité ni la même clientèle que la société mère (cass. soc. 24 mai 2018, n° 16-18621 FSPB).

Dans les deux autres arrêts, la Cour de cassation ne répond même pas à l'argument des salariés relatif au coemploi.

La stratégie du coemploi ne peut donc concerner que des cas bien particulie­rs où la filiale et la société mère ne font qu'une du fait de l'immixtion de celle-ci dans la gestion de sa filiale (cass. soc. 6 juillet 2016, n° 15-15481 FSPB).

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