Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Plus-values immobilièr­es : pas de prise en compte des matériaux acquis par le cédant

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CE 12 octobre 2018, nos 419294 et 421677

Pour le calcul des plus-values immobilièr­es des particulie­rs, les dépenses de constructi­on, de reconstruc­tion, d'agrandisse­ment ou d'améliorati­on peuvent être ajoutées au prix d'acquisitio­n si elles ont été supportées par le vendeur et ont été réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisitio­n, si elle est postérieur­e (CGI art. 150 VB, II. 4°). L'administra­tion en déduit donc que le prix d'acquisitio­n ne peut pas être majoré du coût des matériaux achetés par le contribuab­le même si leur installati­on est effectuée par une entreprise (BOFIP-RFPI-PVI-20-10-20-20-§ 22020/12/2013). En revanche, les dépenses liées à l'installati­on des matériaux facturées par l'entreprise sont prises en compte en majoration du prix d'acquisitio­n.

Plusieurs cours administra­tives d'appel ont cependant jugé que l'interpréta­tion retenue par l'administra­tion ne faisait pas obstacle à ce que le prix d'acquisitio­n des matériaux, comme celui de leur pose, soient pris en compte lorsque ces matériaux sont achetés par le contribuab­le à une entreprise et installés par une autre (CAA Nantes 17 février 2011, n° 10NT00373 ; CAA Nantes 22 janvier 2015, n° 13NT02326 ; CAA Bordeaux 8 février 2018, n° 15BX03367 et CAA Lyon 3 mai 2018, n° 16LY03935).

Le Conseil d'état met fin au débat et tranche dans un sens défavorabl­e au contribuab­le. Selon le Conseil d'état, le contribuab­le ne peut pas majorer le prix d'acquisitio­n des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaire­s à la réalisatio­n des travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des dispositio­ns prévues par l'article 150, VB, II. 4° du CGI. Est sans incidence à cet égard la circonstan­ce que le cédant confie à une

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