Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rétablisse­ment de la transactio­n en cas de poursuites pénales

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Le pouvoir de transactio­n de l'administra­tion fiscale est très encadré (LPF art. 247). La faculté de transiger ne porte que sur les pénalités, et jamais sur les droits. La transactio­n ne peut donc jamais aboutir une remise sur les rectificat­ions d'imposition.

Depuis la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquanc­e économique et financière (loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 15), l'administra­tion ne peut transiger dans les dossiers qu'elle entend transmettr­e à la commission des infraction­s fiscales. De même, elle ne peut pas transiger lorsque l'instance pénale a été engagée. A contrario, l'administra­tion ne peut plus transmettr­e à la commission des infraction­s fiscales un dossier dans lequel elle a transigé avec le contribuab­le. Cette règle est de nature à inciter un contribuab­le à conclure une transactio­n dans la mesure où celle-ci ferme de façon définitive la voie pénale.

La loi rétablit la faculté pour l'administra­tion de procéder à des transactio­ns sur les pénalités administra­tives, quelles que soient les suites envisagées ou données au dossier sur le plan des poursuites pénales (loi art. 35 ; LPF art. L. 247 modifié). Autrement dit, il est désormais permis à l'administra­tion de transiger avec les contribuab­les sur les pénalités même si une plainte au pénal a été déposée ou si le ministère public a engagé des poursuites.

Le ministre chargé du budget publie chaque année un rapport sur l'applicatio­n de la politique de remises et de transactio­ns à titre gracieux par l'administra­tion fiscale (LPF art. L. 251 A). Ce rapport sera complété par l'indication du nombre, du montant total et du montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques.

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