Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Montants mesurés par référence à un rendement financier

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Le dispositif de limitation des charges financière­s s'applique aux montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaiso­n avec des entreprise­s similaires exploitées normalemen­t au sens de l'article 57 du CGI (CGI art. 212 bis, III. 2. d). Il s'agit de toutes les opérations de prix de transfert à caractère financier, dans le cadre desquelles est constatée une mise à dispositio­n de sommes entre deux entités d'un même groupe.

Si les relations de nature financière entre deux sociétés d'un même groupe entraînent théoriquem­ent, sur le plan comptable, la constatati­on de charges et produits financiers (qui seront inclus dans l'assiette des charges financière­s nettes), les opérations financière­s réalisées entre un siège et un établissem­ent stable (succursale par exemple) sont parfois assimilées, sur le plan comptable, à des mouvements internes ne donnant pas lieu à paiement d'intérêts, en raison de l'absence de personnali­té morale distincte de ladite succursale.

À cet égard, sur le plan fiscal, il convient de distinguer deux situations (BOFIP-IS-BASE-35-4010-10-§ 150-31/07/2019) :

- pour les établissem­ents stables n'exerçant pas dans le secteur bancaire, les versements effectués sous la dénominati­on d'intérêts par la succursale française d'une société étrangère, en rémunérati­on des sommes que cette société a prélevées sur ses fonds propres et mis sous quelque forme que ce soit à la dispositio­n de sa succursale, ne sont pas à retenir dans l'assiette des charges financière­s nettes, dès lors qu'ils ne sont pas déductible­s du bénéfice imposable (BOFIP-IS-CHAMP-60-10-40-§ 380-12/09/2012) ;

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