Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Montants mesurés par référence à un rendement financier
3-7
Le dispositif de limitation des charges financières s'applique aux montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 du CGI (CGI art. 212 bis, III. 2. d). Il s'agit de toutes les opérations de prix de transfert à caractère financier, dans le cadre desquelles est constatée une mise à disposition de sommes entre deux entités d'un même groupe.
Si les relations de nature financière entre deux sociétés d'un même groupe entraînent théoriquement, sur le plan comptable, la constatation de charges et produits financiers (qui seront inclus dans l'assiette des charges financières nettes), les opérations financières réalisées entre un siège et un établissement stable (succursale par exemple) sont parfois assimilées, sur le plan comptable, à des mouvements internes ne donnant pas lieu à paiement d'intérêts, en raison de l'absence de personnalité morale distincte de ladite succursale.
À cet égard, sur le plan fiscal, il convient de distinguer deux situations (BOFIP-IS-BASE-35-4010-10-§ 150-31/07/2019) :
- pour les établissements stables n'exerçant pas dans le secteur bancaire, les versements effectués sous la dénomination d'intérêts par la succursale française d'une société étrangère, en rémunération des sommes que cette société a prélevées sur ses fonds propres et mis sous quelque forme que ce soit à la disposition de sa succursale, ne sont pas à retenir dans l'assiette des charges financières nettes, dès lors qu'ils ne sont pas déductibles du bénéfice imposable (BOFIP-IS-CHAMP-60-10-40-§ 380-12/09/2012) ;