Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Définition de la preuve contraire
3-39
Les charges financières nettes constatées au cours d'un exercice ne sont pas soumises aux plafonds de sous-capitalisation, si l'entreprise présumée sous-capitalisée au regard du ratio d'endettement apporte la preuve que le ratio d'endettement global du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement global, au titre de l'exercice considéré (CGI art. 212 bis, VII. 3). Cette preuve contraire, strictement définie par la loi, est exclusive de tout autre mode de preuve (BOFIP-IS-BASE-35-40-20-§ 300-31/07/2019). Au titre d'un exercice donné, la preuve contraire consiste à comparer le ratio d'endettement global de l'entreprise correspondant à l'ensemble de ses dettes rapporté à ses fonds propres, avec celui du groupe consolidé auquel elle appartient qui est déterminé en divisant les dettes du groupe, à l'exception des dettes intra-groupe, par les fonds propres du groupe consolidé. Le groupe consolidé s'entend de celui retenu pour l'application de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé (voir § 3-20). Le calcul des deux ratios doit être réalisé à partir des données ayant permis d'établir les comptes consolidés. Ces comptes sont établis selon les mêmes référentiels que ceux prévus ci dessus (voir §§ 3-20 à 3-22) (BOFIP-IS-BASE-35-40-20-§ 320-31/07/2019).
En outre, l'entreprise peut retenir, pour déterminer ces ratios, soit les données issues du bilan consolidé d'ouverture de l'exercice concerné, soit celles du bilan consolidé de clôture de l'exercice concerné. Ce choix est modifiable à chaque exercice. En revanche, au titre d'un même exercice, l'entreprise doit obligatoirement utiliser des données issues du même bilan consolidé pour déterminer son propre ratio et celui du groupe consolidé (BOFIP-IS-BASE35-40-20-§ 330-31/07/2019).