Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Report des charges financières nettes non admises en déduction
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Lorsqu'une entreprise se trouve en situation de sous-capitalisation, elle bénéficie de modalités de report des charges financières nettes non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs plus restrictives que celles applicables aux situations de droit commun (CGI art. 212 bis, VIII). Lorsqu'une entreprise se trouve en situation de sous-capitalisation et qu'elle ne peut déduire l'intégralité de ses charges financières nettes de l'exercice, celles-ci sont reportables sans limite de temps et peuvent faire l'objet d'une déduction au titre des exercices suivants dans les conditions suivantes (CGI art. 212 bis, VIII. 1 ; BOFIP-IS-BASE-35-40-20-§ 410-31/07/2019) :
- intégralement pour la fraction de charges financières nettes non déductibles après l'application du premier plafond de déduction (voir § 3-36) ;
- à hauteur d'un tiers de leur montant pour la fraction de charges financières nettes non déductibles après l'application du second plafond de déduction (voir § 3-36).
S'agissant des charges financières nettes en report, lorsque l'entreprise est en situation de sous-capitalisation, elles ne sont déductibles qu'à hauteur de la différence positive entre le premier plafond du dispositif de sous-capitalisation (3M€ ou 30 % de L'EBITDA fiscal ajusté), et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au second plafond du dispositif de sous-capitalisation. Ainsi, les charges financières nettes en report ne peuvent jamais être déduites au titre du second plafond du dispositif de souscapitalisation (1 M€ ou 10 %).
Le montant déductible des charges financières nettes en report au titre d'un exercice résulte de la formule suivante :
Montant de charges financières nettes en report déductibles au titre d'un exercice N au cours duquel l'entreprise est en situation de sous-capitalisation = premier plafond de souscapitalisation ajusté et applicable au titre de N – (charges financières nettes constatées au titre de N – charges soumises au second plafond de sous-capitalisation) (BOFIP-IS-BASE35-40-20-§ 420-31/07/2019).