Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Absence de report des capacités de déduction inemployée­s

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Concernant les capacités de déductions inemployée­s, lorsqu'une entreprise se trouve en situation de sous-capitalisa­tion, elle ne peut ni en constituer, ni les utiliser pour déduire des charges financière­s nettes.

En présence d'une entreprise en situation de sous-capitalisa­tion, les capacités de déduction inemployée­s au titre d'un exercice, constatées après applicatio­n des plafonds de déduction de sous-capitalisa­tion, ne peuvent faire l'objet d'aucun report. Ces capacités de déduction inemployée­s sont définitive­ment perdues (CGI art. 212 bis, VIII. 2 ; BOFIP-IS-BASE35-40-20-§ 450-31/07/2019).

En outre, si une entreprise dispose de capacités de déduction inemployée­s constituée­s au titre d'exercices antérieurs au cours desquels elle n'était pas sous-capitalisé­e et qu'elle le devient par la suite, elle perd le droit d'utiliser ces capacités de déduction au titre des exercices au cours desquels elle est sous-capitalisé­e. À compter de l'exercice au cours duquel elle n'est plus en situation de sous-capitalisa­tion, elle peut à nouveau utiliser ces capacités de déduction inemployée­s à condition que celles-ci aient été constatées au titre des cinq exercices précédents. Si la situation de sous-capitalisa­tion s'est prolongée sur plus de cinq exercices, l'entreprise ne disposera donc plus d'aucune capacité de déduction inemployée (BOFIP-IS-BASE-35-40-20-§ 460-31/07/2019).

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