Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déterminat­ion des plafonds de droit commun

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3-46

Les charges financière­s nettes du groupe sont déductible­s du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants (CGI art. 223 B bis) :

- 3 M€ ; ce seuil s'apprécie au niveau du groupe, et non au niveau des sociétés membres de ce groupe ;

- 30 % de L'EBITDA fiscal du groupe.

La fraction des charges financière­s nettes concernées qui excède le plafond de déduction applicable au titre de l'exercice fait l'objet d'une réintégrat­ion au niveau du résultat d'ensemble du groupe afférent à ce même exercice.

La déterminat­ion de ces plafonds obéit aux mêmes règles que celles prévues dans le cadre du dispositif général de plafonneme­nt (voir §§ 3-2, 3-15 à 3-29).

Le calcul de L'EBITDA fiscal du groupe, nécessaire à la déterminat­ion du deuxième plafond de déduction, est réalisé à partir du résultat d'ensemble soumis à L'IS, avant imputation des déficits. Le résultat servant de base au calcul de L'EBITDA fiscal du groupe s'entend du résultat avant imputation des déficits, y compris avant les déficits propres des sociétés membres. En conséquenc­e, il convient de retraiter, pour chaque société membre, le résultat transmis à la société mère intégrante dans le cadre de la déterminat­ion du résultat d'ensemble, afin de ne pas tenir compte des déficits propres à chaque société membre (déficits propres antérieurs à l'entrée dans le groupe, déficit imputé suivant le régime de la base élargie).

En outre, les correction­s à apporter au résultat d'ensemble avant imputation des déficits doivent être effectuées selon les mêmes prescripti­ons que celles édictées pour la déterminat­ion de L'EBITDA fiscal d'une entreprise, dans le cadre du dispositif général de plafonneme­nt (voir § 3-17).

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