Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Détermination des plafonds de droit commun
3-46
Les charges financières nettes du groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants (CGI art. 223 B bis) :
- 3 M€ ; ce seuil s'apprécie au niveau du groupe, et non au niveau des sociétés membres de ce groupe ;
- 30 % de L'EBITDA fiscal du groupe.
La fraction des charges financières nettes concernées qui excède le plafond de déduction applicable au titre de l'exercice fait l'objet d'une réintégration au niveau du résultat d'ensemble du groupe afférent à ce même exercice.
La détermination de ces plafonds obéit aux mêmes règles que celles prévues dans le cadre du dispositif général de plafonnement (voir §§ 3-2, 3-15 à 3-29).
Le calcul de L'EBITDA fiscal du groupe, nécessaire à la détermination du deuxième plafond de déduction, est réalisé à partir du résultat d'ensemble soumis à L'IS, avant imputation des déficits. Le résultat servant de base au calcul de L'EBITDA fiscal du groupe s'entend du résultat avant imputation des déficits, y compris avant les déficits propres des sociétés membres. En conséquence, il convient de retraiter, pour chaque société membre, le résultat transmis à la société mère intégrante dans le cadre de la détermination du résultat d'ensemble, afin de ne pas tenir compte des déficits propres à chaque société membre (déficits propres antérieurs à l'entrée dans le groupe, déficit imputé suivant le régime de la base élargie).
En outre, les corrections à apporter au résultat d'ensemble avant imputation des déficits doivent être effectuées selon les mêmes prescriptions que celles édictées pour la détermination de L'EBITDA fiscal d'une entreprise, dans le cadre du dispositif général de plafonnement (voir § 3-17).