Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Claude de sauvegarde pour les entreprises membres d'un groupe consolidé
3-47
Un groupe fiscal, qui est en mesure de démontrer que le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs (ratio d'autonomie financière), déterminé à son niveau, est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel appartiennent les sociétés fiscalement intégrées, peut bénéficier d'un complément de déduction, égal à 75 % du montant des charges financières nettes qui n'ont pu être déduites du résultat d'ensemble de l'exercice en application des plafonds de droit commun (CGI art. 223 B bis, IV ; BOFIP-IS-GPE-20-20-110-§ 80-31/07/2019).
Concernant la détermination du périmètre du groupe consolidé et du ratio entre les fonds propres et les actifs de ce groupe, les règles sont identiques à celles prévues pour les sociétés non membres d'une intégration fiscale (voir §§ 3-19 à 3-25).
En revanche, la détermination du ratio d'autonomie financière du groupe fiscal nécessite l'adaptation des principes retenus pour les sociétés non intégrées (voir §§ 3-26 à 3-28). En pratique, il convient de créer un sous-groupe de consolidation aux bornes de l'intégration fiscale. Une fois ce sous-groupe déterminé, c'est-à-dire une fois les opérations réciproques du groupe fiscal éliminées, les fonds propres et les actifs du groupe fiscal peuvent être calculés conformément aux principes posés pour les sociétés non membres d'une intégration fiscale (BOFIP-IS-GPE-20-20-110-§ 90-31/07/2019).
Concernant les entités considérées comme non significatives pour l'établissement des comptes consolidés, même si ces entités sont membres de l'intégration fiscale, elles peuvent ne pas être retenues pour la détermination du ratio d'autonomie financière du groupe fiscal et du ratio du groupe consolidé.
S'agissant des modalités de comparaison des deux ratios et des conséquences en matière de déduction, il convient de se reporter aux paragraphes 3-19 et 3-29.
• Pour la détermination du ratio du groupe fiscal, les participations détenues par des sociétés membres du groupe fiscal dans des entreprises non membres du groupe fiscal sont évaluées à la valeur qui aurait été retenue pour valoriser des titres d'entités non membres du groupe consolidé.
• Pour la détermination du ratio d'un groupe fiscal comprenant une entité mère non résidente, des sociétés étrangères ou des sociétés intermédiaires, il convient de ne retenir