Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Claude de sauvegarde pour les entreprise­s membres d'un groupe consolidé

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Un groupe fiscal, qui est en mesure de démontrer que le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs (ratio d'autonomie financière), déterminé à son niveau, est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel appartienn­ent les sociétés fiscalemen­t intégrées, peut bénéficier d'un complément de déduction, égal à 75 % du montant des charges financière­s nettes qui n'ont pu être déduites du résultat d'ensemble de l'exercice en applicatio­n des plafonds de droit commun (CGI art. 223 B bis, IV ; BOFIP-IS-GPE-20-20-110-§ 80-31/07/2019).

Concernant la déterminat­ion du périmètre du groupe consolidé et du ratio entre les fonds propres et les actifs de ce groupe, les règles sont identiques à celles prévues pour les sociétés non membres d'une intégratio­n fiscale (voir §§ 3-19 à 3-25).

En revanche, la déterminat­ion du ratio d'autonomie financière du groupe fiscal nécessite l'adaptation des principes retenus pour les sociétés non intégrées (voir §§ 3-26 à 3-28). En pratique, il convient de créer un sous-groupe de consolidat­ion aux bornes de l'intégratio­n fiscale. Une fois ce sous-groupe déterminé, c'est-à-dire une fois les opérations réciproque­s du groupe fiscal éliminées, les fonds propres et les actifs du groupe fiscal peuvent être calculés conforméme­nt aux principes posés pour les sociétés non membres d'une intégratio­n fiscale (BOFIP-IS-GPE-20-20-110-§ 90-31/07/2019).

Concernant les entités considérée­s comme non significat­ives pour l'établissem­ent des comptes consolidés, même si ces entités sont membres de l'intégratio­n fiscale, elles peuvent ne pas être retenues pour la déterminat­ion du ratio d'autonomie financière du groupe fiscal et du ratio du groupe consolidé.

S'agissant des modalités de comparaiso­n des deux ratios et des conséquenc­es en matière de déduction, il convient de se reporter aux paragraphe­s 3-19 et 3-29.

• Pour la déterminat­ion du ratio du groupe fiscal, les participat­ions détenues par des sociétés membres du groupe fiscal dans des entreprise­s non membres du groupe fiscal sont évaluées à la valeur qui aurait été retenue pour valoriser des titres d'entités non membres du groupe consolidé.

• Pour la déterminat­ion du ratio d'un groupe fiscal comprenant une entité mère non résidente, des sociétés étrangères ou des sociétés intermédia­ires, il convient de ne retenir

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