Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Présomption de sous-capitalisation
3-48
Le dispositif de sous-capitalisation applicable dans le cadre de l'intégration fiscale est mis en oeuvre selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du régime général (voir §§ 3-34 à 3-42), sous réserve de quelques spécificités propres au régime de groupe (CGI art. 223 B bis,vii).
Pour apprécier la situation de sous-capitalisation, il convient de calculer le ratio d'endettement aux bornes de l'intégration fiscale. À cet égard, contrairement à l'ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, applicable jusqu'au 31 décembre 2018, la situation de sous-capitalisation n'a plus à être appréciée au niveau de chaque société intégrée, sauf pour le calcul de la réserve de participation (voir § 3-45). Ce ratio s'obtient en divisant le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe fiscal par l'ensemble des entreprises non membres du groupe qui sont liées directement ou indirectement à des sociétés membres du groupe, par les fonds propres consolidés du groupe fiscal.
S'agissant des sommes laissées ou mises à disposition du groupe fiscal, il convient de se reporter aux paragraphes 3-33 et 3-34. Concernant les fonds propres à retenir, il convient de se fonder sur les états financiers consolidés établis par le groupe consolidé auquel appartiennent les sociétés membres du groupe fiscal, et de constituer un sous-groupe de consolidation aux bornes de l'intégration fiscale. Les fonds propres de ce sous-groupe constituent les fonds propres à retenir pour le calcul du ratio d'endettement.
La détermination des fonds propres de l'ensemble constitué par le sous-groupe de consolidation aux bornes de l'intégration fiscale suit les mêmes principes que ceux permettant de calculer les fonds propres servant à déterminer le ratio d'autonomie financière du groupe fiscal pour les besoins de la clause de sauvegarde (voir § 3-46).
Si le groupe fiscal n'appartient pas à un groupe consolidé, il appartient au groupe fiscal de déterminer le montant des fonds propres comme si ce groupe était un groupe consolidé en application des normes comptables nationales.
Si le ratio d'endettement du groupe fiscal excède 1,5, ce dernier est considéré comme souscapitalisé. La société mère du groupe doit alors procéder à la réintégration, au résultat d'ensemble, des charges financières nettes du groupe conformément aux principes exposés aux paragraphes 3-36 à 3-38.