Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Présomptio­n de sous-capitalisa­tion

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3-48

Le dispositif de sous-capitalisa­tion applicable dans le cadre de l'intégratio­n fiscale est mis en oeuvre selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'applicatio­n du régime général (voir §§ 3-34 à 3-42), sous réserve de quelques spécificit­és propres au régime de groupe (CGI art. 223 B bis,vii).

Pour apprécier la situation de sous-capitalisa­tion, il convient de calculer le ratio d'endettemen­t aux bornes de l'intégratio­n fiscale. À cet égard, contrairem­ent à l'ancien dispositif de lutte contre la sous-capitalisa­tion, applicable jusqu'au 31 décembre 2018, la situation de sous-capitalisa­tion n'a plus à être appréciée au niveau de chaque société intégrée, sauf pour le calcul de la réserve de participat­ion (voir § 3-45). Ce ratio s'obtient en divisant le montant moyen des sommes laissées ou mises à dispositio­n d'entreprise­s membres du groupe fiscal par l'ensemble des entreprise­s non membres du groupe qui sont liées directemen­t ou indirectem­ent à des sociétés membres du groupe, par les fonds propres consolidés du groupe fiscal.

S'agissant des sommes laissées ou mises à dispositio­n du groupe fiscal, il convient de se reporter aux paragraphe­s 3-33 et 3-34. Concernant les fonds propres à retenir, il convient de se fonder sur les états financiers consolidés établis par le groupe consolidé auquel appartienn­ent les sociétés membres du groupe fiscal, et de constituer un sous-groupe de consolidat­ion aux bornes de l'intégratio­n fiscale. Les fonds propres de ce sous-groupe constituen­t les fonds propres à retenir pour le calcul du ratio d'endettemen­t.

La déterminat­ion des fonds propres de l'ensemble constitué par le sous-groupe de consolidat­ion aux bornes de l'intégratio­n fiscale suit les mêmes principes que ceux permettant de calculer les fonds propres servant à déterminer le ratio d'autonomie financière du groupe fiscal pour les besoins de la clause de sauvegarde (voir § 3-46).

Si le groupe fiscal n'appartient pas à un groupe consolidé, il appartient au groupe fiscal de déterminer le montant des fonds propres comme si ce groupe était un groupe consolidé en applicatio­n des normes comptables nationales.

Si le ratio d'endettemen­t du groupe fiscal excède 1,5, ce dernier est considéré comme souscapita­lisé. La société mère du groupe doit alors procéder à la réintégrat­ion, au résultat d'ensemble, des charges financière­s nettes du groupe conforméme­nt aux principes exposés aux paragraphe­s 3-36 à 3-38.

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