Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Un membre du conseil de surveillance ne peut pas être interdit de gérer
Cass. com. 8 janvier 2020, n° 18-23991
À la suite du redressement ou de la liquidation judiciaire d'une société, le tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de gérer contre les dirigeants s'il relève certaines fautes à leur encontre (c. com. art. L. 653-8°).
À titre d'exemple, un dirigeant peut être interdit de gérer si, volontairement, il n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal (c. com. art. L. 653-8, al. 3).
Dans les sociétés anonymes composées d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la société est dirigée par le directoire, dont la gestion est contrôlée par le conseil de surveillance. Un membre du conseil de surveillance n'étant pas un dirigeant, la Cour de cassation conclut qu'il ne peut donc pas être interdit de gérer par le tribunal de commerce.
À noter. Un membre du conseil de surveillance pourrait néanmoins être interdit de gérer par le tribunal de commerce s'il s'était comporté comme un dirigeant de fait (c. com. art. L. 653-1).
RF Web 2019-5, § 590
(CGI art. 199 septvicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies B)
Dispositifs subordonnés à des plafonds de loyer et de ressources
(CGI art. 31, I. 1°.o)
Cosse
(CGI art. 31, I. 1°.g ; CGI, ann. III art. 2 terdecies, 2 duodecies et 2 sexdecies)
(CGI art. 31, I. 1°.j ; CGI, ann. III art. 2 duodecies et 2 sexdecies)
(CGI art. 31, I. 1°.m ; CGI, ann. III art. 2 duodecies)
(CGI art. 31, I. 1°.l ; CGI, ann. III art. 2 terdecies C) (CGI art. 199 septvicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies C)
(CGI art. 199 novovicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies D)
(CGI art. 199 novovicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies D, E et F)
(CGI art. 199 novovicies) voir RF 1101, § 560
Besson-neuf
Besson-ancien
Borloo-ancien
Borloo-neuf
Duflot et Duflot outre-mer
Pinel et Pinel outre-mer
Denormandie ancien