Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Un membre du conseil de surveillan­ce ne peut pas être interdit de gérer

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Cass. com. 8 janvier 2020, n° 18-23991

À la suite du redresseme­nt ou de la liquidatio­n judiciaire d'une société, le tribunal de commerce peut prononcer une interdicti­on de gérer contre les dirigeants s'il relève certaines fautes à leur encontre (c. com. art. L. 653-8°).

À titre d'exemple, un dirigeant peut être interdit de gérer si, volontaire­ment, il n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal (c. com. art. L. 653-8, al. 3).

Dans les sociétés anonymes composées d'un directoire et d'un conseil de surveillan­ce, la société est dirigée par le directoire, dont la gestion est contrôlée par le conseil de surveillan­ce. Un membre du conseil de surveillan­ce n'étant pas un dirigeant, la Cour de cassation conclut qu'il ne peut donc pas être interdit de gérer par le tribunal de commerce.

À noter. Un membre du conseil de surveillan­ce pourrait néanmoins être interdit de gérer par le tribunal de commerce s'il s'était comporté comme un dirigeant de fait (c. com. art. L. 653-1).

RF Web 2019-5, § 590

(CGI art. 199 septvicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies B)

Dispositif­s subordonné­s à des plafonds de loyer et de ressources

(CGI art. 31, I. 1°.o)

Cosse

(CGI art. 31, I. 1°.g ; CGI, ann. III art. 2 terdecies, 2 duodecies et 2 sexdecies)

(CGI art. 31, I. 1°.j ; CGI, ann. III art. 2 duodecies et 2 sexdecies)

(CGI art. 31, I. 1°.m ; CGI, ann. III art. 2 duodecies)

(CGI art. 31, I. 1°.l ; CGI, ann. III art. 2 terdecies C) (CGI art. 199 septvicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies C)

(CGI art. 199 novovicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies D)

(CGI art. 199 novovicies ; CGI, ann. III art. 2 terdecies D, E et F)

(CGI art. 199 novovicies) voir RF 1101, § 560

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