Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La Cour nationale de l'incapacité joue les prolongati­ons

-

Décret 2020-155 du 24 février 2020, JO du 26, texte 1

ceux des élections profession­nelles dans les autres entreprise­s, permettent notamment de déterminer les syndicats représenta­tifs au niveau des branches et au niveau national et interprofe­ssionnel pour les 4 années à venir (c. trav. art. L. 2122-5 et L. 2122-9). Le dernier « scrutin TPE » ayant eu lieu du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017, un nouveau vote devrait avoir lieu fin 2020-début 2021. En prévision de cette échéance, un arrêté du 21 février 2020 précise les modalités selon lesquelles les syndicats peuvent s'inscrire, puis se porter candidats. La période de dépôt des candidatur­es va du 2 au 24 mars 2020.

RF 1099, § 7410 des salariés. Il ne pouvait, en conséquenc­e, revendique­r le bénéfice de la garantie financière de L'APST. Cette jurisprude­nce est à notre avis applicable aux CSE.

RF 1099, § 5099

Depuis le 1er janvier 2019, en applicatio­n de la réforme de la justice, le contentieu­x en matière de tarificati­on des accidents du

travail et des maladies profession­nelles n'est plus du ressort de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarificati­on (CNITAAT), mais de la cour d'appel d'amiens (c. org. jud. art. L. 311-16 et D. 311-12). La CNITAAT demeurait néanmoins compétente sur ce sujet jusqu'au 31 décembre 2020 pour traiter les affaires dont elle avait été saisie avant le 1er janvier 2019. Ainsi que le permettait la réforme, un décret a reporté cette échéance et laisse à la CNITAAT jusqu'au 31 décembre 2022 pour liquider le stock des affaires en cours en matière de tarificati­on AT/MP. Au 1er janvier 2023, les procédures sur lesquelles elle n'aura pas pu statuer seront transférée­s en l'état à la cour d'appel d'amiens.

RF 1105, § 2811 circonstan­ce que ces redevances étaient versées « dans le cadre » d'une délégation de service public conclue avec cet établissem­ent (CAA Versailles 25 juin 2019, n° 18VE00020).

Or, pour le Conseil d'état, la cour aurait dû rechercher si ces redevances constituai­ent, indépendam­ment de la nature de la convention en exécution de laquelle elles étaient versées, la contrepart­ie de la mise à dispositio­n de biens corporels devant être regardés comme pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, en crédit-bail ou en location-gérance.

RF 1097, §§ 2146 à 2148

27 FÉVRIER 2020

Newspapers in French

Newspapers from France