Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La Cour nationale de l'incapacité joue les prolongations
Décret 2020-155 du 24 février 2020, JO du 26, texte 1
ceux des élections professionnelles dans les autres entreprises, permettent notamment de déterminer les syndicats représentatifs au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel pour les 4 années à venir (c. trav. art. L. 2122-5 et L. 2122-9). Le dernier « scrutin TPE » ayant eu lieu du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017, un nouveau vote devrait avoir lieu fin 2020-début 2021. En prévision de cette échéance, un arrêté du 21 février 2020 précise les modalités selon lesquelles les syndicats peuvent s'inscrire, puis se porter candidats. La période de dépôt des candidatures va du 2 au 24 mars 2020.
RF 1099, § 7410 des salariés. Il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de L'APST. Cette jurisprudence est à notre avis applicable aux CSE.
RF 1099, § 5099
Depuis le 1er janvier 2019, en application de la réforme de la justice, le contentieux en matière de tarification des accidents du
travail et des maladies professionnelles n'est plus du ressort de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), mais de la cour d'appel d'amiens (c. org. jud. art. L. 311-16 et D. 311-12). La CNITAAT demeurait néanmoins compétente sur ce sujet jusqu'au 31 décembre 2020 pour traiter les affaires dont elle avait été saisie avant le 1er janvier 2019. Ainsi que le permettait la réforme, un décret a reporté cette échéance et laisse à la CNITAAT jusqu'au 31 décembre 2022 pour liquider le stock des affaires en cours en matière de tarification AT/MP. Au 1er janvier 2023, les procédures sur lesquelles elle n'aura pas pu statuer seront transférées en l'état à la cour d'appel d'amiens.
RF 1105, § 2811 circonstance que ces redevances étaient versées « dans le cadre » d'une délégation de service public conclue avec cet établissement (CAA Versailles 25 juin 2019, n° 18VE00020).
Or, pour le Conseil d'état, la cour aurait dû rechercher si ces redevances constituaient, indépendamment de la nature de la convention en exécution de laquelle elles étaient versées, la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels devant être regardés comme pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, en crédit-bail ou en location-gérance.
RF 1097, §§ 2146 à 2148
27 FÉVRIER 2020