Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Plafonnement des frais réels déductibles par les salariés
1-6
Le barème kilométrique applicable aux véhicules automobiles est plafonné à 7 CV.
Le barème kilométrique applicable aux 2-roues, qui ne sont pas des cyclomoteurs au sens du code de la route, est plafonné à 5 CV.
Le salarié, quelle que soit la puissance administrative de son véhicule automobile (9 CV ou 6 CV, par exemple), qui veut faire état de ses frais réels de déplacements professionnels ne peut pas déduire un montant de frais supérieur à celui qu'il aurait pu déduire en recourant au barème kilométrique, à distance parcourue identique, pour un véhicule automobile de la puissance maximale autorisée par le barème, soit 7 CV.
De même, le salarié qui utilise un véhicule 2-roues, autre qu'un cyclomoteur au sens du code de la route, ne peut pas, quelle que soit la puissance administrative de ce 2-roues (7 CV ou 3 CV, par exemple), déduire un montant de frais supérieur à celui qu'il aurait pu déduire en application du barème, à distance parcourue équivalente, pour un 2-roues de la puissance maximale autorisée par le barème, soit 5 CV (voir § 1-7).
Enfin, le salarié qui utilise un cyclomoteur, au sens du code de la route, ne peut pas déduire un montant supérieur à celui qui résulte de la formule unique de calcul applicable à ces véhicules de faible puissance administrative (voir § 1-8).
Contrairement aux salariés, les titulaires de BNC ne sont pas concernés par le plafonnement de leurs frais réels de déplacement. Toutefois, aucune détermination forfaitaire des frais de déplacement n'est prévue pour les véhicules d'une puissance administrative supérieure à 7 CV. S'ils estiment que l'application du barème kilométrique leur est défavorable, ils conservent la possibilité de déduire la totalité de leurs frais de voiture pour leur montant réel et justifié conformément aux modalités de déduction des charges professionnelles (rép. Delatte n° 18791, JO 2 avril 2013, AN quest. p. 3574).