Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La doctrine antérieure est rapportée

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3-9

Avant la mise à jour de sa base BOFIP le 20 décembre 2012 relative à la réforme du PFU applicable aux revenus de capitaux mobiliers, l'administra­tion considérai­t que la fraction des rémunérati­ons excédentai­res eu égard aux limites de déduction prévues à l'article 210 sexies du CGI et réintégrée dans les bases de L'IS (voir § 3-7) avait pour effet d'entraîner la disqualifi­cation de cette dépense qui devait alors être regardée comme présentant le caractère d'un revenu distribué (BOFIP-IS-BASE-30-20-20-§§ 240 à 260-12/09/2012).

Si cette novation était sans incidence sur les rémunérati­ons versées relevant déjà de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les rémunérati­ons relevant de la catégorie des traitement­s et salaires (par exemple, les rémunérati­ons attribuées aux membres du conseil d'administra­tion exerçant par ailleurs des fonctions de direction dans la société), elle avait pour effet de requalifie­r la fraction des rémunérati­ons excédentai­res versées relevant de cette catégorie en revenus de capitaux mobiliers.

Avec la mise à jour du BOFIP du 20 décembre 2019, aucun changement n'est plus apporté aux modalités d'imposition des revenus entre les mains des bénéficiai­res de la fraction réintégrée dans les bénéfices sociaux imposables (voir § 3-8).

Il en résulte que la fraction excédentai­re des rémunérati­ons relevant de la catégorie des traitement­s et salaires qui dépasse les limites de déduction à L'IS visées à l'article 210 sexies du CGI pour la société qui les verse n'a pas à figurer dans la zone BW ou R 220 de L'IFU relative aux « jetons de présence ». La version en ligne de l'article du feuillet 3826 relatif à L'IFU 2020 a été corrigée en conséquenc­e (voir FH 3826, § 6-36).

« Déterminat­ion du résultat (BIC-IS) »,

« Dictionnai­re Fiscal » RF 2019, § 37850

RF 1110, § 624

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