Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La doctrine antérieure est rapportée
3-9
Avant la mise à jour de sa base BOFIP le 20 décembre 2012 relative à la réforme du PFU applicable aux revenus de capitaux mobiliers, l'administration considérait que la fraction des rémunérations excédentaires eu égard aux limites de déduction prévues à l'article 210 sexies du CGI et réintégrée dans les bases de L'IS (voir § 3-7) avait pour effet d'entraîner la disqualification de cette dépense qui devait alors être regardée comme présentant le caractère d'un revenu distribué (BOFIP-IS-BASE-30-20-20-§§ 240 à 260-12/09/2012).
Si cette novation était sans incidence sur les rémunérations versées relevant déjà de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les rémunérations relevant de la catégorie des traitements et salaires (par exemple, les rémunérations attribuées aux membres du conseil d'administration exerçant par ailleurs des fonctions de direction dans la société), elle avait pour effet de requalifier la fraction des rémunérations excédentaires versées relevant de cette catégorie en revenus de capitaux mobiliers.
Avec la mise à jour du BOFIP du 20 décembre 2019, aucun changement n'est plus apporté aux modalités d'imposition des revenus entre les mains des bénéficiaires de la fraction réintégrée dans les bénéfices sociaux imposables (voir § 3-8).
Il en résulte que la fraction excédentaire des rémunérations relevant de la catégorie des traitements et salaires qui dépasse les limites de déduction à L'IS visées à l'article 210 sexies du CGI pour la société qui les verse n'a pas à figurer dans la zone BW ou R 220 de L'IFU relative aux « jetons de présence ». La version en ligne de l'article du feuillet 3826 relatif à L'IFU 2020 a été corrigée en conséquence (voir FH 3826, § 6-36).
« Détermination du résultat (BIC-IS) »,
« Dictionnaire Fiscal » RF 2019, § 37850
RF 1110, § 624