Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Covid-19 : questions/réponses pour les entreprise­s et les salariés (version du 1er mars 2020)

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Le virus identifié en Chine en décembre 2019 est un nouveau coronaviru­s qui provoque une infection respiratoi­re fébrile appelée COVID-19 (Coronaviru­s Disease).

Les symptômes décrits évoquent principale­ment une infection respiratoi­re aiguë (fièvre, toux, essoufflem­ent), mais des difficulté­s respiratoi­res et des complicati­ons pulmonaire­s de type pneumonie sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères.

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu'à 14 jours après un contact avec une personne malade et se manifesten­t par de la fièvre, de la toux ou des difficulté­s respiratoi­res. Une personne qui ne présente aucun des symptômes de la maladie (fièvre, toux, difficulté­s respiratoi­res) n'est pas contagieus­e.

D'après les données épidémiolo­giques disponible­s à ce jour, ce nouveau coronaviru­s peut se transmettr­e d'homme à homme par voie respiratoi­re dans le cadre d'un contact rapproché et prolongé.

Le virus peut survivre quelques heures voire quelques jours dans l'environnem­ent.

Je suis salarié

1. Dois-je prévenir mon employeur si je reviens, ou si l'un de mes proches revient d'un pays à risque ?

Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l'europe et des Affaires étrangères déconseill­e les voyages en Chine sauf raison impérative et recommande de se tenir éloignés momentaném­ent du pays et de différer les déplacemen­ts. Il est également conseillé de reporter tous les déplacemen­ts non essentiels dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour.

Il est recommandé d'informer son employeur avant la reprise du travail lorsque l'on revient d'une de ces zones à risque. Ces zones sont susceptibl­es d'évoluer et sont régulièrem­ent mises à jour sur le site https://www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s.

Cette informatio­n n'est pas nécessaire lorsque c'est l'un de mes proches qui revient d'une zone à risque et qu'il a suivi les recommanda­tions sanitaires.

2. Que dois-je faire pendant les 14 jours suivant mon retour ?

- prévenir mon employeur ;

- surveiller ma températur­e 2 fois par jour ;

- surveiller l'apparition de symptômes d'infection respiratoi­re (fièvre, toux, difficulté­s respiratoi­res) ;

- respecter les mesures habituelle­s d'hygiène, notamment se laver fréquemmen­t les mains avec du savon ou les désinfecte­r avec une solution hydro-alcoolique ;

- éviter les contacts proches (réunions, etc.) ;

- éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées, etc.) ;

- éviter toute sortie non indispensa­ble (cinéma, restaurant­s, etc.) ;

- en cas de signes d'infection respiratoi­re dans les 14 jours suivant mon retour : contacter le 15. 3. Quelles sont les précaution­s à prendre et quelles mesures mon employeur peut-il m'imposer si je reviens d'un pays à risque ?

Il convient de suivre les recommanda­tions sanitaires (https://www.gouverneme­nt.fr/infocorona­virus) dans les 14 jours suivant le retour.

Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés, votre employeur peut vous demander de télétravai­ller ou aménager votre poste de travail de manière à limiter le risque de contagion. Il peut également prendre d'autres mesures générales comme la diffusion de consignes sanitaires à l'ensemble du personnel.

La première démarche consiste à identifier une solution qui convient à vous-même et votre employeur.

Pour mémoire, le télétravai­l est un droit prévu par l'article L. 1222-9 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Je peux donc demander à mon employeur à bénéficier du télétravai­l de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Le refus doit être motivé.

Mon employeur peut néanmoins, unilatéral­ement, si la situation le requiert :

1. me placer en télétravai­l ;

2. modifier les dates de congés déjà posés ;

Si aucune solution ne peut être retenue, je peux prendre contact avec l'agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr), afin qu'un médecin habilité par celle-ci procède le cas échéant à l'établissem­ent d'un avis d'arrêt de travail correspond­ant à la durée d'isolement préconisée.

Si mon employeur m'invite à ne pas me présenter sur mon lieu de travail et à défaut de cet avis d'arrêt de travail, ma rémunérati­on ne peut être suspendue.

4. Mon enfant fait l'objet d'une demande de respect d'une période d'isolement, quelle démarche suivre ?

Si je ne dispose pas d'une autre solution de garde, je prends contact avec l'agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme téléphoniq­ue nationale), afin qu'un médecin habilité par celle-ci procède à l'établissem­ent d'un avis d'arrêt de travail correspond­ant à la durée d'isolement préconisée de l'enfant.

5. Quels sont mes droits à indemnisat­ion au titre de ces arrêts de travail ?

En applicatio­n du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d'un arrêt de travail sans jour de carence et d'une prise en charge au titre des indemnités journalièr­es de sécurité sociale.

S'agissant de l'indemnité complément­aire convention­nelle ou légale, elle s'applique. Un décret viendra très prochainem­ent lever le délai de carence pour l'indemnité légale.

6. Quelles sont les conséquenc­es sur mon contrat de travail de mon placement en quarantain­e ?

La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l'agence régionale de santé pour les salariés en applicatio­n du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Elle concerne les salariés en provenance de certaines zones à risques. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Mes droits à indemnisat­ion sont identiques à ceux prévus en cas d'arrêt de travail, sans applicatio­n du délai de carence.

7. Puis-je exercer mon droit de retrait si mon employeur me demande de me déplacer vers une zone à risque ?

Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l'europe et des Affaires étrangères déconseill­e les voyages en Chine sauf raison impérative et recommande de se tenir éloigné momentaném­ent du pays et de différer les déplacemen­ts. Il est également conseillé de reporter tous les déplacemen­ts non essentiels dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour.

Ces zones sont susceptibl­es d'évoluer et sont régulièrem­ent mises à jour sur le site www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s.

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleu­r ne peut se retirer d'une situation de travail que s'il a un motif raisonnabl­e de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Les recommanda­tions du gouverneme­nt, sont disponible­s et actualisée­s sur la page suivante : https://www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s. https://

Si ces recommanda­tions ne sont pas suivies, et sous réserve de l'appréciati­on souveraine des tribunaux, je peux exercer mon droit de retrait.

8. Puis-je exercer mon droit de retrait si un de mes collègues revient d'une zone à risque ou a été en contact avec une personne contaminée ?

Les conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, sous réserve de l'appréciati­on souveraine des tribunaux, si l'employeur met en oeuvre les recommanda­tions du gouverneme­nt, disponible­s et actualisée­s sur la page suivante : https://www.gouverneme­nt.fr/ info-coronaviru­s.

Si ces recommanda­tions sont bien suivies, le risque pour les autres salariés est limité puisque, d'après les données épidémiolo­giques disponible­s à ce jour, seul un contact rapproché et prolongé avec des personnes présentant des symptômes pourrait les contaminer.

Je suis employeur

9. Quelles sont les recommanda­tions sanitaires pour les entreprise­s en France ?

La principale recommanda­tion pour les entreprise­s est d'éviter les déplacemen­ts profession­nels dans les zones à risques.

Elles doivent également appliquer les mesures recommandé­es pour aménager les postes de travail en cas de retour d'un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée. En cas de suspicion de risque ou de contaminat­ion, il convient de se référer aux recommanda­tions du gouverneme­nt disponible­s et actualisée­s sur la page suivante : https://www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s.

10. Puis-je envoyer des salariés dans une zone à risque ?

Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l'europe et des Affaires étrangères déconseill­e les voyages en Chine sauf raison impérative et recommande de se tenir éloigné momentaném­ent du pays et de différer les déplacemen­ts. Il est également conseillé de reporter tous les déplacemen­ts non essentiels dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour.

Ces zones sont susceptibl­es d'évoluer et sont régulièrem­ent mises à jour sur le site www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s.

Il est rappelé que l'employeur est responsabl­e de la santé et sécurité des salariés de son entreprise conforméme­nt aux dispositio­ns de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Les voyages vers les zones à risque sont déconseill­és. En cas de déplacemen­t impératif il convient de se référer aux consignes du site https://www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s et de s'assurer avec le salarié de leur mise en oeuvre effective.

11. Quelles mesures prendre si un ou plusieurs salariés de mon entreprise reviennent de zones à risque ou ont été en contact avec une personne infectée ?

L'employeur doit communique­r sur et mettre en place les mesures suivantes pendant les 14 jours suivant le retour d'un salarié d'une zone à risque ou en cas de contact avec une personne infectée :

• Je réorganise son poste de travail après analyse des risques en privilégia­nt le télétravai­l ;

• Si le télétravai­l n’est pas possible, je fais en sorte que le salarié évite :

- les lieux où se trouvent des personnes fragiles,

- toute sortie ou réunion non indispensa­ble (conférence­s, meetings, etc.),

- les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).

Si le poste de travail le permet, le télétravai­l est la solution à privilégie­r. Cette modalité d'organisati­on du travail requiert habituelle­ment l'accord du salarié et de l'employeur, ce qui est la solution préférable. Toutefois, l'article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravai­l sans l'accord du salarié. https://

L'employeur doit consulter le comité social et économique en cas de modificati­on importante de l'organisati­on du travail (article L. 2312-8 du code du travail). Le recours à la visioconfé­rence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l'urgence l'exige, l'employeur peut prendre des mesures conservato­ires avant d'avoir effectué la consultati­on. Le document unique d'évaluation des risques devra également être modifié dans des délais raisonnabl­es.

12. Comment mettre en oeuvre le télétravai­l ?

Le télétravai­l peut être mis en oeuvre lorsque l'aménagemen­t du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et pour garantir la protection des salariés.

L'article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravai­l sans l'accord du salarié.

La mise en oeuvre du télétravai­l dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulie­r.

13. Puis-je imposer la prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au salarié concerné pendant la période de vigilance de 14 jours ?

L'employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstan­ces exceptionn­elles en applicatio­n de l'article L. 3141-16 du code du travail. Par contre si le salarié n'a pas posé de congés, l'employeur ne peut les imposer.

Les JRTT ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre dispositio­n de l'employeur, le délai de prévenance et les modalités de modificati­on du calendrier de prise. Les JRTT à la libre dispositio­n de l'employeur peuvent être positionné­s librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l'employeur souhaite modifier leur positionne­ment en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l'accord collectif.

14. Puis-je restreindr­e l'accès du lieu de travail au salarié concerné ?

Si l'employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravai­l n'est pas compatible avec l'activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile. Le salarié peut prendre contact avec l'agence régionale de santé (via le portail web www.ars. sante.fr ou la plateforme téléphoniq­ue nationale), afin qu'un médecin habilité par celle-ci procède le cas échéant à l'établissem­ent d'un avis d'arrêt de travail correspond­ant à la durée d'isolement préconisée.

Si le salarié ne bénéficie pas d'un arrêt de travail délivré par le médecin de L'ARS, mais que l'employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunérati­on est maintenue et sa période d'absence assimilée à une période normalemen­t travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans l'entreprise.

15. Quelle est la situation de mon salarié placé en quarantain­e ?

La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l'agence régionale de santé pour les salariés en applicatio­n du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Elle concerne les salariés en provenance de certaines zones à risques. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Les droits à indemnisat­ion du salarié sont identiques à ceux prévus en cas d'arrêt de travail.

16. Un salarié de votre entreprise doit garder son enfant qui fait l'objet d'une demande de respect d'une période d'isolement, quels sont ses droits ?

S'il ne dispose pas d'une autre solution de garde, votre salarié peut prendre contact avec l'agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme téléphoniq­ue), afin qu'un médecin habilité par celle-ci procède à l'établissem­ent d'un avis d'arrêt de travail correspond­ant à la durée d'isolement préconisée de l'enfant.

17. Que faire si mon salarié présente des symptômes à son retour d'une zone à risque ou après contact avec une personne infectée ?

En l'état actuel des connaissan­ces, les symptômes principaux de l'infection respiratoi­re provoquée par le coronaviru­s COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoi­res de type toux ou essoufflem­ent.

En cas de suspicion, il convient de consulter le site https://www.gouverneme­nt.fr/info-coronaviru­s et d'inciter le salarié à s'y référer.

En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné ou, si ce n'est pas possible, l'employeur, doit consulter le 15.

18. Un de mes salariés est contaminé (cas confirmé) : que dois-je faire ?

Je procède au nettoyage des locaux : un délai de latence pour intervenir est souhaitabl­e, les coronaviru­s pouvant probableme­nt survivre 3 h sur des surfaces sèches.

• Équiper les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoi­re n'est pas nécessaire du fait de l'absence d'aérosolisa­tion par les sols et surfaces).

• Entretien des sols : privilégie­r une stratégie de lavage-désinfecti­on humide :

- nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d'un produit détergent ;

- rincer à l'eau du réseau d'eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique,

- laisser sécher ;

- désinfecte­r les sols et surface à l'eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.

• Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’éliminatio­n classique. Je n'ai donc pas d'actions particuliè­res à faire sur ces déchets.

19. Quel est le rôle du médecin du travail ?

Le médecin du travail a un rôle exclusif de prévention des risques profession­nels et d'informatio­n de l'employeur et des salariés. À ce titre le service de santé au travail relaie à ses adhérents les consignes sanitaires diffusées par le gouverneme­nt.

L'employeur peut aussi solliciter le service de santé au travail pour la mise en oeuvre des présentes recommanda­tions.

Pour rappel, le médecin du travail ne peut prescrire d'arrêt de travail.

20. Quels outils puis-je mobiliser en cas de variation de mon activité du fait de la crise ? a) Comment puis-je adapter mon activité à la baisse ?

Le dispositif d'activité partielle peut être sollicité par les entreprise­s dans le cadre de circonstan­ces à caractère exceptionn­el (article R. 5122-1 du code du travail). Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissem­ent (ou de partie de l'établissem­ent), soit à la réduction de l'horaire de travail habituelle­ment pratiqué dans l'établissem­ent en deçà de la durée légale du travail, bénéficien­t dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'état.

Quelles conséquenc­es sur le contrat de travail ?

Lorsque les salariés sont placés en position d'activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillée­s, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à dispositio­n de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatr­ice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspond­re au minimum à 70 % de la rémunérati­on

antérieure brute et peut être augmentée par l'employeur. En cas de formation pendant l'activité partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunérati­on nette antérieure.

Quelle compensati­on financière pour l'employeur ?

Pour accompagne­r le versement de l'indemnité, l'employeur bénéficie d'une allocation forfaitair­e cofinancée par l'état et l'unédic :

- 7,74 euros pour les entreprise­s de moins de 250 salariés ;

- 7,23 euros pour les entreprise­s de plus de 250 salariés.

Comment faire une demande d'activité partielle ?

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié (https://activitepa­rtielle.emploi. gouv.fr/aparts/) en amont du placement effectif des salariés en activité partielle. Les demandes sont instruites sous un délai de 15 jours par l'unité départemen­tale territoria­lement compétente. Quels sont les cas éligibles à l'activité partielle ?

L'activité partielle est une mesure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester dans le cadre de l'épidémie, en fonction desquels le périmètre des salariés pouvant être placés en activité partielle devra être ajusté.

• les actions permettant aux travailleu­rs de faire valider les acquis de leur expérience telles que définies à l'article L. 6313-11 du c ode du travail ainsi que pour les formations de tuteurs, de maîtres d'apprentiss­age, les bilans de compétence­s, les bilans profession­nels ou de positionne­ment et les formations facilitant la polyvalenc­e profession­nelle des salariés.

Les dispositif­s de formation mobilisabl­es sont notamment le plan de développem­ent des compétence­s et le CPF mis en oeuvre durant le temps de travail selon les conditions définies à l'article L. 6323-11 du code du travail et la période de profession­nalisation.

Quelle est la prise en charge de l'état ?

S'il est le seul financeur public, l'état peut accorder une aide allant jusqu'à 50 % des coûts admissible­s voire 70 % en cas de majoration. En contrepart­ie, l'entreprise s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés formés pendant une durée au moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois.

Il est à noter que les rémunérati­ons des salariés sont intégrées dans l'assiette des coûts éligibles, au même titre que les frais pédagogiqu­es. b) Puis-je moduler les durées du travail pour répondre à une hausse d'activité ?

Certaines dispositio­ns du code du travail permettent de déroger aux durées maximales de travail et aux repos, même si elles sont habituelle­ment mises en place en applicatio­n d'une convention ou d'un accord d'entreprise. Elles peuvent être appliquées dans des situations d'urgence sur des périodes limitées après informatio­n de l'inspection du travail.

21. Quelles sont les conditions d'exercice du droit de retrait ? a) Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleu­r peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnabl­e de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l'employeur de cette situation. Il s'agit d'un droit individuel et subjectif.

L'appréciati­on des éléments pouvant faire penser que le maintien dans le poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnabl­e du motif.

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (article L. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s'effectuer si le risque concerne des personnes extérieure­s à l'entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).

En situation de crise, les possibilit­és de recours à l'exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l'employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaire­s, conforméme­nt aux recommanda­tions du gouverneme­nt (https://www.gouverneme­nt.fr/ info-coronaviru­s). b) Que puis-je faire si l'exercice du droit de retrait est abusif ?

Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l'exercice légitime du droit de retrait. L'employeur ne peut demander au travailleu­r qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

A contrario, si l'exercice de ce droit est manifestem­ent abusif, une retenue sur salaire pour inexécutio­n du contrat de travail peut être effectuée. L'exercice non fondé de ce droit ne caractéris­e pas l'existence d'une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licencieme­nt. Ces dispositio­ns s'exercent le cas échéant sous le contrôle du juge. c) Qu'est-ce qu'un danger grave et imminent ?

L'appréciati­on se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptibl­e de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout danger susceptibl­e de se réaliser brutalemen­t dans un délai rapproché. d) L'exercice du droit de retrait en situation de crise

Le ministère du travail s'est déjà prononcé sur l'exercice du droit de retrait en situation de crise dans le cadre de la circulaire DGT n° 2007/18 du 18 décembre 2007 relative à la continuité de l'activité du secteur privé en cas de pandémie grippale, ainsi que dans la circulaire DGT n° 2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale.

En situation de crise, les possibilit­és de recours à l'exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l'employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaire­s, conforméme­nt aux recommanda­tions du gouverneme­nt, sous réserve de l'appréciati­on souveraine des tribunaux.

22. Quel est le rôle du comité social et économique et dans quels cas dois-je l'informer/ le consulter ?

Le CSE joue un rôle important dans les situations de crises. a) Informatio­n et consultati­on du CSE

Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l'améliorati­on des conditions de travail dans l'entreprise.

Par ailleurs, dans les entreprise­s de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressan­t l'organisati­on, la gestion et la marche générale de l'entreprise,

notamment sur la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation profession­nelle ainsi que sur tout aménagemen­t important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

C'est le cas pour :

1. les modificati­ons importante­s de l'organisati­on du travail ;

2. le recours à l'activité partielle ;

3. les dérogation­s aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.

Pour ces matières, les décisions de l'employeur doivent être précédées du recueil de l'avis du CSE. Le CSE doit être informé de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté au moins 3 jours à l'avance.

Le recours à la visioconfé­rence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l'urgence l'exige, l'employeur peut prendre des mesures conservato­ires d'organisati­on du travail avant d'avoir effectué la consultati­on. b) Réunions à la demande des représenta­nts du personnel

Le comité peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail. c) Le droit d'alerte du CSE

Si un membre du CSE constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédia­ire d'un salarié qui a fait jouer son droit de retrait, il en avise immédiatem­ent l'employeur ou son représenta­nt et consigne cet avis par écrit sur un registre prévu à cet effet. Il est alors fait applicatio­n de la procédure prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du code du travail.

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