Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Droit d'option accordé aux entreprise­s de 50 salariés et plus pour éviter l'abondement correctif

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À titre de « sanction », les entreprise­s de 50 salariés et plus qui ne répondent pas à certains critères sur les 6 ans précédant l'entretien « état des lieux » devront abonder le CPF du salarié à hauteur de 3 000 € (c. trav. art. L. 6323-13 et R. 6323-3 ; voir RF 1106, § 1610).

Pour échapper à cette sanction, à titre transitoir­e jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur dispose d'un droit d'option.

Soit il justifie avoir rempli les nouvelles règles prévues par la loi Avenir profession­nel du 5 septembre 2018 : entretiens profession­nels tous les 2 ans et au moins une formation autre qu'obligatoir­e (conditions cumulative­s).

Soit il justifie avoir rempli les anciennes règles issues de la loi formation du 5 mars 2014 : entretiens profession­nels tous les 2 ans et au moins deux des trois mesures suivantes : formation, acquisitio­n d'éléments de certificat­ion, progressio­n salariale ou profession­nelle (conditions cumulative­s).

Cette option est possible pour tous les entretiens d'état des lieux qui seront organisés en 2020. Elle s'applique de manière individuel­le, salarié par salarié.

Seuls les entretiens biennaux obligatoir­es sont cités par le ministère. Le document questionsr­éponses n'évoque pas l'entretien profession­nel que l'employeur doit « proposer » aux salariés à l'issue de certaines absences (congé maternité, congé parental, arrêt longue maladie, etc.) ou à l'issue d'un mandat syndical (c. trav. art. L. 6315-1).

Les formations éligibles sont toutes les actions de formation qui concourent au développem­ent des compétence­s des salariés et notamment les actions d'adaptation au poste de travail ou à l'évolution des emplois et les actions de maintien dans l'emploi (c. trav. art. L. 6313-3). Elles n'ont pas de durée minimale et peuvent être réalisées à distance ou en situation de travail.

Par rapport aux règles issues de la loi Avenir profession­nel, le ministère précise que, par formation « obligatoir­e » non prise en compte, il faut entendre une formation rendue obligatoir­e par un texte de référence (convention internatio­nale, dispositio­n légale ou réglementa­ire). A contrario, les autres actions de formation imposées par l'employeur à son initiative dans le cadre du plan de développem­ent de compétence­s peuvent être prises en compte.

Quant à la notion de progressio­n salariale ou profession­nelle, il s'agit :

- soit d'une progressio­n salariale d'un salarié, appréciée à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif ;

- soit d'une progressio­n profession­nelle comprenant la progressio­n « verticale » hiérarchiq­ue et la mobilité « horizontal­e » en termes de responsabi­lités ou de changement de métier.

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