Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Cessation d'activité : licenciement valable malgré les fautes de l'employeur
La cessation d'activité constitue à elle seule un motif économique de licenciement (c. trav. art. L. 1233-3). Toutefois, si l'employeur est à l'origine de cette situation par sa faute ou sa légèreté blâmable, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045, BC V n° 42). S'appuyant sur cette jurisprudence, un salarié licencié à la suite de la liquidation de la société qui l'employait a ainsi fait valoir que le gérant avait par la suite été condamné à supporter le passif social de la société pour, d'une part, défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et, d'autre part, détournement d'actifs (en l'occurrence la mise à disposition des locaux au bénéfice d'une autre société dont il détenait 95 % des parts, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective). Cependant, ces fautes n'étant pas à l'origine de la liquidation judiciaire, elles ne pouvaient pas remettre en cause le motif économique de licenciement.
RF 1108, § 588 à la salariée dans les 5 jours de la réunion. Cependant, pour la Cour de cassation, ces deux exigences ne constituent pas des garanties de fond. La cour d'appel ne pouvait donc pas conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans démontrer en quoi ces manquements avaient porté atteinte aux droits de la défense de la salariée. La Cour de cassation est ici fidèle à sa jurisprudence (cass. soc. 3 juin 2009, n° 07-42432, BC V n° 142).
Notons que l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (qui n'était pas applicable à l'époque des faits) a simplifié la question en posant pour principe que, en cas de licenciement avec cause réelle et sérieuse, le non-respect de la procédure conventionnelle constituait une simple irrégularité de procédure, sanctionnée par une indemnité plafonnée à un mois de salaire (c. trav. art. L. 1235-2).
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-26140 FSPB
RF 1108, § 141
personne ne peut pas être sanctionnée pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (c. trav. art. L. 1132-3-3 ; RF 1109, § 5558). Pour contourner cette protection, la cour d'appel avait souligné la mauvaise foi du salarié, « qui ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son agence ». Mais, pour la Cour de cassation, un tel argument ne caractérise pas la mauvaise foi. L'affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d'appel, qui devra déterminer si le salarié a fait preuve ou non de mauvaise foi.
RF 1109, §§ 5014 et 5558 préfet d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories D'ERP ou lieux de réunions en cas de circulation active du virus. Le préfet conserve également la faculté d'interdire ou restreindre les activités qui ne sont pas interdites ainsi que celle de fermer un ERP qui manquerait à ses obligations. L'accès des personnes aux biens et services de première nécessité sera dans tous les cas préservé.
En pratique, en cas de dégradation de la situation sanitaire dans leur département, les commerçants auront intérêt à consulter le site officiel de leur préfecture.