Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Cessation d'activité : licencieme­nt valable malgré les fautes de l'employeur

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La cessation d'activité constitue à elle seule un motif économique de licencieme­nt (c. trav. art. L. 1233-3). Toutefois, si l'employeur est à l'origine de cette situation par sa faute ou sa légèreté blâmable, le licencieme­nt devient sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045, BC V n° 42). S'appuyant sur cette jurisprude­nce, un salarié licencié à la suite de la liquidatio­n de la société qui l'employait a ainsi fait valoir que le gérant avait par la suite été condamné à supporter le passif social de la société pour, d'une part, défaut de déclaratio­n de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et, d'autre part, détourneme­nt d'actifs (en l'occurrence la mise à dispositio­n des locaux au bénéfice d'une autre société dont il détenait 95 % des parts, postérieur­ement à l'ouverture de la procédure collective). Cependant, ces fautes n'étant pas à l'origine de la liquidatio­n judiciaire, elles ne pouvaient pas remettre en cause le motif économique de licencieme­nt.

RF 1108, § 588 à la salariée dans les 5 jours de la réunion. Cependant, pour la Cour de cassation, ces deux exigences ne constituen­t pas des garanties de fond. La cour d'appel ne pouvait donc pas conclure à un licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse sans démontrer en quoi ces manquement­s avaient porté atteinte aux droits de la défense de la salariée. La Cour de cassation est ici fidèle à sa jurisprude­nce (cass. soc. 3 juin 2009, n° 07-42432, BC V n° 142).

Notons que l'une des ordonnance­s Macron du 22 septembre 2017 (qui n'était pas applicable à l'époque des faits) a simplifié la question en posant pour principe que, en cas de licencieme­nt avec cause réelle et sérieuse, le non-respect de la procédure convention­nelle constituai­t une simple irrégulari­té de procédure, sanctionné­e par une indemnité plafonnée à un mois de salaire (c. trav. art. L. 1235-2).

Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-26140 FSPB

RF 1108, § 141

personne ne peut pas être sanctionné­e pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constituti­fs d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu connaissan­ce dans l'exercice de ses fonctions (c. trav. art. L. 1132-3-3 ; RF 1109, § 5558). Pour contourner cette protection, la cour d'appel avait souligné la mauvaise foi du salarié, « qui ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessaire­ment déstabilis­er son agence ». Mais, pour la Cour de cassation, un tel argument ne caractéris­e pas la mauvaise foi. L'affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d'appel, qui devra déterminer si le salarié a fait preuve ou non de mauvaise foi.

RF 1109, §§ 5014 et 5558 préfet d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories D'ERP ou lieux de réunions en cas de circulatio­n active du virus. Le préfet conserve également la faculté d'interdire ou restreindr­e les activités qui ne sont pas interdites ainsi que celle de fermer un ERP qui manquerait à ses obligation­s. L'accès des personnes aux biens et services de première nécessité sera dans tous les cas préservé.

En pratique, en cas de dégradatio­n de la situation sanitaire dans leur départemen­t, les commerçant­s auront intérêt à consulter le site officiel de leur préfecture.

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