Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Cession de terrains à bâtir après division parcellaire et travaux de viabilisation
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Dans le cadre d'un contentieux intéressant l'ancien régime de TVA immobilière, le Conseil d'état porte le régime de la TVA sur marge devant la CJUE (CE 25 juin 2020, n° 416727). Le litige portait sur la cession de terrains acquis non bâtis et revendus en tant que terrains à bâtir (TAB). La société, qui exerçait l'activité de lotisseur, avait acquis des terrains non bâtis auprès de particuliers, réalisant ainsi une opération hors champ d'application de la TVA. Après division parcellaire et travaux de viabilisation, la société a revendu les terrains à des particuliers en tant que terrains à bâtir en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation. La société demande la restitution de la TVA appliquée sur la marge lors de la cession des terrains sur le fondement des articles 257,6° et 268 du CGI alors en vigueur.
La société fait valoir que l'application à ces opérations du régime de taxation sur la marge est incompatible avec l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, à deux égards.
Rappelons que, selon l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ».
Selon la société, l'article 392 précité n'autorise les États membres à soumettre les livraisons de TAB à un régime de taxation sur la marge que lorsque l'assujetti qui réalise de telles livraisons : - a supporté la TVA lors de l'acquisition des terrains tout en étant privé du droit d'en opérer la déduction ;
- se borne à acheter et revendre ces terrains en l'état.
Pour répondre à cette argumentation, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que (CAA Versailles 19 octobre 2017, n° 16VE03905) :
- l'absence de « droit à déduction » lors de l'acquisition mentionnée par l'article 392 de la directive TVA couvre les cas dans lesquels l'acquisition n'a pas été soumise à la TVA ;