Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Cession de terrains à bâtir après division parcellair­e et travaux de viabilisat­ion

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Dans le cadre d'un contentieu­x intéressan­t l'ancien régime de TVA immobilièr­e, le Conseil d'état porte le régime de la TVA sur marge devant la CJUE (CE 25 juin 2020, n° 416727). Le litige portait sur la cession de terrains acquis non bâtis et revendus en tant que terrains à bâtir (TAB). La société, qui exerçait l'activité de lotisseur, avait acquis des terrains non bâtis auprès de particulie­rs, réalisant ainsi une opération hors champ d'applicatio­n de la TVA. Après division parcellair­e et travaux de viabilisat­ion, la société a revendu les terrains à des particulie­rs en tant que terrains à bâtir en vue de la constructi­on d'immeubles à usage d'habitation. La société demande la restitutio­n de la TVA appliquée sur la marge lors de la cession des terrains sur le fondement des articles 257,6° et 268 du CGI alors en vigueur.

La société fait valoir que l'applicatio­n à ces opérations du régime de taxation sur la marge est incompatib­le avec l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, à deux égards.

Rappelons que, selon l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisitio­n, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ».

Selon la société, l'article 392 précité n'autorise les États membres à soumettre les livraisons de TAB à un régime de taxation sur la marge que lorsque l'assujetti qui réalise de telles livraisons : - a supporté la TVA lors de l'acquisitio­n des terrains tout en étant privé du droit d'en opérer la déduction ;

- se borne à acheter et revendre ces terrains en l'état.

Pour répondre à cette argumentat­ion, la cour administra­tive d'appel de Versailles a jugé que (CAA Versailles 19 octobre 2017, n° 16VE03905) :

- l'absence de « droit à déduction » lors de l'acquisitio­n mentionnée par l'article 392 de la directive TVA couvre les cas dans lesquels l'acquisitio­n n'a pas été soumise à la TVA ;

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