Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Questions préjudicie­lles sur la portée de l'article 392 de la directive TVA

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1-2

L'hypothèse selon laquelle le régime de la TVA sur marge ne serait pas applicable lorsque l'acquisitio­n du terrain, objet de l'opération, n'a pas été soumise à la TVA ou lorsque le terrain a fait l'objet d'une division ou de travaux permettant leur desserte par divers réseaux est à l'origine des questions préjudicie­lles suivantes posées à la CJUE. Ces questions sont les suivantes. L'article 392 précité (voir § 1-1) doit-il être interprété comme réservant l'applicatio­n du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisitio­n a été soumise à la TVA sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer la déduction de cette taxe ? Ou permet-il d'appliquer ce régime à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisitio­n n'a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisitio­n ne relève pas du champ d'applicatio­n de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s'en trouve exonérée ?

Cet article 392 doit-il être interprété comme excluant l'applicatio­n du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de TAB dans les deux hypothèses suivantes :

- lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisitio­n et celui de leur revente par l'assujetti, des TAB ;

- lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisitio­n et celui de leur revente par l'assujetti, de modificati­ons de leurs caractéris­tiques telles que leur division en lots ou la réalisatio­n de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricit­é, gaz, assainisse­ment, télécommun­ications) ?

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