Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Questions préjudicielles sur la portée de l'article 392 de la directive TVA
1-2
L'hypothèse selon laquelle le régime de la TVA sur marge ne serait pas applicable lorsque l'acquisition du terrain, objet de l'opération, n'a pas été soumise à la TVA ou lorsque le terrain a fait l'objet d'une division ou de travaux permettant leur desserte par divers réseaux est à l'origine des questions préjudicielles suivantes posées à la CJUE. Ces questions sont les suivantes. L'article 392 précité (voir § 1-1) doit-il être interprété comme réservant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition a été soumise à la TVA sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer la déduction de cette taxe ? Ou permet-il d'appliquer ce régime à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition n'a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d'application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s'en trouve exonérée ?
Cet article 392 doit-il être interprété comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de TAB dans les deux hypothèses suivantes :
- lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des TAB ;
- lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ?