Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déclaration contrôlée et l'option pour la comptabilité d'engagement
Modalités et conséquences de l'option
Les contribuables relevant de la déclaration contrôlée peuvent, sur option, déterminer leur résultat en appliquant la méthode des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition (CGI art. 93 A ; ann. III art. 41-0 bis A à 41-0 bis C ; BOFIP-BNCBASE-20-10-20-01/07/2020 ; RF 2018-6, § 1503).
Cette option a pour seul effet de déroger aux règles de rattachement des recettes et des dépenses (voir § 2-1) :
- elle n'entraîne pas l'obligation de tenir un bilan au sens de la comptabilité commerciale et n'affecte pas la définition du patrimoine professionnel ;
- elle ne permet pas de déroger au principe selon lequel le bénéfice imposable s'entend du bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition ;
- lorsqu'elle est exercée, une dépense considérée comme engagée n'est déductible que si elle est nécessitée par l'exercice de la profession ;
- aucune provision pour risques ou charges ne peut être constituée en franchise d'impôt, à l'exception des seules provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses (BOFIP-BNC-BASE-20-10-20-§ 200-01/07/2020 ; voir FH 3809, § 2-1).
L'option pour la comptabilité d'engagement, renouvelable par tacite reconduction, doit être formulée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable détermine son bénéfice selon une comptabilité d'engagement.
En cas de commencement d'activité en cours d'année, l'option peut être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration (CGI art. 93 A, al 3).
Correction pour les créances acquises et des dépenses engagées avant l'option
Afin de neutraliser les incidences fiscales du passage de la déclaration contrôlée (en recettesdépenses) à un régime créances-dettes, un mécanisme particulier d'ajustement est prévu. Les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en recettes-dépenses sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement (CGI, ann. III art. 41-0 bis B, I).