Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déclaratio­n contrôlée et l'option pour la comptabili­té d'engagement

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Modalités et conséquenc­es de l'option

Les contribuab­les relevant de la déclaratio­n contrôlée peuvent, sur option, déterminer leur résultat en appliquant la méthode des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition (CGI art. 93 A ; ann. III art. 41-0 bis A à 41-0 bis C ; BOFIP-BNCBASE-20-10-20-01/07/2020 ; RF 2018-6, § 1503).

Cette option a pour seul effet de déroger aux règles de rattacheme­nt des recettes et des dépenses (voir § 2-1) :

- elle n'entraîne pas l'obligation de tenir un bilan au sens de la comptabili­té commercial­e et n'affecte pas la définition du patrimoine profession­nel ;

- elle ne permet pas de déroger au principe selon lequel le bénéfice imposable s'entend du bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition ;

- lorsqu'elle est exercée, une dépense considérée comme engagée n'est déductible que si elle est nécessitée par l'exercice de la profession ;

- aucune provision pour risques ou charges ne peut être constituée en franchise d'impôt, à l'exception des seules provisions pour dépréciati­on des créances douteuses ou litigieuse­s (BOFIP-BNC-BASE-20-10-20-§ 200-01/07/2020 ; voir FH 3809, § 2-1).

L'option pour la comptabili­té d'engagement, renouvelab­le par tacite reconducti­on, doit être formulée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuab­le détermine son bénéfice selon une comptabili­té d'engagement.

En cas de commenceme­nt d'activité en cours d'année, l'option peut être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaratio­n (CGI art. 93 A, al 3).

Correction pour les créances acquises et des dépenses engagées avant l'option

Afin de neutralise­r les incidences fiscales du passage de la déclaratio­n contrôlée (en recettesdé­penses) à un régime créances-dettes, un mécanisme particulie­r d'ajustement est prévu. Les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspond­ent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en recettes-dépenses sont respective­ment ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaisseme­nt ou de leur paiement (CGI, ann. III art. 41-0 bis B, I).

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