Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Neutralité fiscale pour les bénéfices agricoles
Rappel des principes
2-9
Le régime micro-ba est réservé aux exploitants agricoles dont les recettes n'excèdent pas une moyenne de 85 800 € HT, mesurée sur 3 années consécutives (CGI art. 69 ; BOFIP-BAREG-10-10-07/09/2016). Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moinsvalues provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des 2 années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %, assorti d'un minimum de 305 € (CGI art. 64 bis, I).
Comme en matière de BNC (voir § 2-4), ce régime pouvait présenter dans certaines situations un risque de double imposition ou de non-imposition.
Cet écueil avait été mis en avant à la suite notamment de paiements tardifs des aides PAC. Si l'administration avait admis à titre de tolérance un assouplissement sur les recettes à prendre en compte pour apprécier un éventuel dépassement des limites du régime micro-ba, aucune mesure dérogatoire n'avait été arrêtée pour parer à l'éventuelle double imposition des aides PAC réglées tardivement (BOFIP-RES-000042-15/05/2019 ; FH 3794, p. 3).
La loi de finance pour 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 55 ; voir FH 3822, §§ 3-2 à 3-3) a ainsi introduit un mécanisme de neutralisation des « frottements » fiscaux que la comptabilisation des créances était susceptible d'entraîner lors du passage du régime microba au régime réel et inversement.