Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Précisions sur le sort des indemnités et primes d'assurance-vie garantissant un emprunt
2-11
Le passage au régime micro-ba ne remet pas en cause le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurance-vie résultant de l'annulation de la dette d'une entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances (BOFIP-BABASE-20-20-40-§ 60-07/09/2016). En pratique l'exploitant ajoute au bénéfice déterminé selon
les règles du régime micro-ba la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. L'administration précise que ce montant doit être ajouté au bénéfice tel que déterminé après abattement de 87 % et non aux recettes brutes avant abattement (BOI-BA-REG-40-20-§ 100-01/07/2020).
Le montant à imposer doit être déclaré sur les lignes « revenus imposables » de la rubrique « régime réel » utilisées les années précédentes pour déclarer les revenus exceptionnels étalés (cases 5HC à 5JI de la déclaration n° 2042 C PRO). Si l'exploitant demande l'imposition selon le système du quotient (CGI art. 163-0 A), cette fraction de revenu exceptionnel doit être déclarée sur la ligne 0XX de la déclaration n° 2042 C.
S'agissant d'un revenu acquis sous un régime réel d'imposition, l'administration précise que la majoration de 25 % (CGI art. 158, 7) éventuellement applicable l'année d'acquisition du revenu continue de s'appliquer aux fractions ajoutées au bénéfice déterminé selon les règles du régime micro-ba.
aux arguments de l'employeur (c. trav. art. L. 1154-1). S'agissant de la salariée, la cour d'appel ne pouvait par exemple pas ignorer que son supérieur hiérarchique avait reconnu avoir été entreprenant à son égard et qu'il avait d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement pour comportement inapproprié vis-à-vis de sa subordonnée. Quant au chef d'atelier, certes, il ne démontrait pas avoir demandé l'autorisation de fabriquer deux garde-corps pour sa collègue, mais il aurait fallu vérifier si le licenciement ne constituait pas une mesure de représailles. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra déterminer s'il y avait ou non harcèlement sexuel.
« Droits et contrôle du salarié »,
RF 1109, § 5276