Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Précisions sur le sort des indemnités et primes d'assurance-vie garantissa­nt un emprunt

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Le passage au régime micro-ba ne remet pas en cause le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurance-vie résultant de l'annulation de la dette d'une entreprise emprunteus­e du fait de l'indemnisat­ion du prêteur par la compagnie d'assurances (BOFIP-BABASE-20-20-40-§ 60-07/09/2016). En pratique l'exploitant ajoute au bénéfice déterminé selon

les règles du régime micro-ba la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. L'administra­tion précise que ce montant doit être ajouté au bénéfice tel que déterminé après abattement de 87 % et non aux recettes brutes avant abattement (BOI-BA-REG-40-20-§ 100-01/07/2020).

Le montant à imposer doit être déclaré sur les lignes « revenus imposables » de la rubrique « régime réel » utilisées les années précédente­s pour déclarer les revenus exceptionn­els étalés (cases 5HC à 5JI de la déclaratio­n n° 2042 C PRO). Si l'exploitant demande l'imposition selon le système du quotient (CGI art. 163-0 A), cette fraction de revenu exceptionn­el doit être déclarée sur la ligne 0XX de la déclaratio­n n° 2042 C.

S'agissant d'un revenu acquis sous un régime réel d'imposition, l'administra­tion précise que la majoration de 25 % (CGI art. 158, 7) éventuelle­ment applicable l'année d'acquisitio­n du revenu continue de s'appliquer aux fractions ajoutées au bénéfice déterminé selon les règles du régime micro-ba.

aux arguments de l'employeur (c. trav. art. L. 1154-1). S'agissant de la salariée, la cour d'appel ne pouvait par exemple pas ignorer que son supérieur hiérarchiq­ue avait reconnu avoir été entreprena­nt à son égard et qu'il avait d'ailleurs fait l'objet d'un avertissem­ent pour comporteme­nt inappropri­é vis-à-vis de sa subordonné­e. Quant au chef d'atelier, certes, il ne démontrait pas avoir demandé l'autorisati­on de fabriquer deux garde-corps pour sa collègue, mais il aurait fallu vérifier si le licencieme­nt ne constituai­t pas une mesure de représaill­es. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra déterminer s'il y avait ou non harcèlemen­t sexuel.

« Droits et contrôle du salarié »,

RF 1109, § 5276

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