Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Passage d'un régime micro au réel BA

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2-12

Les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition n'ont pas été encaissées durant la période où le contribuab­le relevait du régime micro-ba et n'ont pas encore été retenues dans la déterminat­ion du bénéfice.

Ces créances sont donc ajoutées au bénéfice imposable du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition pour leur montant hors taxes, sous déduction d'un abattement de 87 % (CGI art. 72 E bis ; BOFIP-BA-REG-40-10-10-§ 457-01/07/2020).

En cas de passage du régime micro-ba à un régime réel d'imposition (BOFIP-BA-REG-40-1020-§ 40-01/07/2020 ; BOFIP-BA-REG-40-10-10-§ 457-01/07/2020) :

- d'une société ou d'un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, les créances figurant au bilan d'ouverture de son premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées à la quote-part de bénéfice qui revient à ses membres, pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %, à proportion de leurs droits respectifs dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement ;

- d'un membre d'une société ou d'un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés ayant inscrit les parts sociales de cette société ou de ce groupement au bilan de son exploitati­on (cette société ou ce groupement demeurant le cas échéant lui-même soumis au régime micro-ba), les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées, au titre de ce même exercice, à la part de bénéfice imposable au nom de ce membre pour leur montant hors taxes, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, et sous déduction d'un abattement de 87 %.

« Profession­s libérales et non commercial­es »,

RF 2018-6, §§ 300 et 1508

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