Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Passage d'un régime micro au réel BA
2-12
Les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition n'ont pas été encaissées durant la période où le contribuable relevait du régime micro-ba et n'ont pas encore été retenues dans la détermination du bénéfice.
Ces créances sont donc ajoutées au bénéfice imposable du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition pour leur montant hors taxes, sous déduction d'un abattement de 87 % (CGI art. 72 E bis ; BOFIP-BA-REG-40-10-10-§ 457-01/07/2020).
En cas de passage du régime micro-ba à un régime réel d'imposition (BOFIP-BA-REG-40-1020-§ 40-01/07/2020 ; BOFIP-BA-REG-40-10-10-§ 457-01/07/2020) :
- d'une société ou d'un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, les créances figurant au bilan d'ouverture de son premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées à la quote-part de bénéfice qui revient à ses membres, pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %, à proportion de leurs droits respectifs dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement ;
- d'un membre d'une société ou d'un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés ayant inscrit les parts sociales de cette société ou de ce groupement au bilan de son exploitation (cette société ou ce groupement demeurant le cas échéant lui-même soumis au régime micro-ba), les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées, au titre de ce même exercice, à la part de bénéfice imposable au nom de ce membre pour leur montant hors taxes, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, et sous déduction d'un abattement de 87 %.
« Professions libérales et non commerciales »,
RF 2018-6, §§ 300 et 1508