Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Licenciement d'un salarié ayant refusé de tailler une barbe à connotation religieuse
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Cette affaire concerne un salarié employé comme « consultant sûreté » par une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, des ONG ou des entreprises privées.
Spécialiste du Proche et du Moyen-orient, son employeur souhaitait l'envoyer en mission au Yémen pour sécuriser des déplacements de civils américains. Mais il lui avait fait remarquer que son apparence physique, en l'occurrence sa barbe, gênait les clients américains et qu'il serait préférable de la tailler, ce que le salarié avait refusé.
L'employeur l'avait alors licencié pour faute grave, lui reprochant le port d'une barbe « taillée d'une manière volontairement très signifiante aux doubles plans religieux et politique », qui « ne pouvait qu'être comprise que comme une provocation par notre client, et comme susceptible de compromettre la sécurité de son équipe et de [ses] collègues sur place ».
Le salarié avait alors saisi les juges pour demander la nullité de son licenciement, considérant qu'il reposait sur un motif discriminatoire. Il avait obtenu gain de cause auprès du conseil de prud'hommes, puis auprès de la cour d'appel.
L'affaire est alors remontée auprès de la Cour de cassation, laquelle, dans un arrêt du 8 juillet 2020 publié sur son site internet et accompagné d'une note explicative, reprend son argumentaire élaboré à l'occasion de l'affaire Micropole, dans laquelle une salariée avait été licenciée pour avoir refusé d'enlever son foulard à la demande d'un client de son employeur (cass. soc. 22 novembre 2017, n° 13-19855, BC V n° 200 ; voir FH 3719, § 4-1).