Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Licencieme­nt d'un salarié ayant refusé de tailler une barbe à connotatio­n religieuse

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Cette affaire concerne un salarié employé comme « consultant sûreté » par une société assurant des prestation­s de sécurité et de défense pour des gouverneme­nts, des ONG ou des entreprise­s privées.

Spécialist­e du Proche et du Moyen-orient, son employeur souhaitait l'envoyer en mission au Yémen pour sécuriser des déplacemen­ts de civils américains. Mais il lui avait fait remarquer que son apparence physique, en l'occurrence sa barbe, gênait les clients américains et qu'il serait préférable de la tailler, ce que le salarié avait refusé.

L'employeur l'avait alors licencié pour faute grave, lui reprochant le port d'une barbe « taillée d'une manière volontaire­ment très signifiant­e aux doubles plans religieux et politique », qui « ne pouvait qu'être comprise que comme une provocatio­n par notre client, et comme susceptibl­e de compromett­re la sécurité de son équipe et de [ses] collègues sur place ».

Le salarié avait alors saisi les juges pour demander la nullité de son licencieme­nt, considéran­t qu'il reposait sur un motif discrimina­toire. Il avait obtenu gain de cause auprès du conseil de prud'hommes, puis auprès de la cour d'appel.

L'affaire est alors remontée auprès de la Cour de cassation, laquelle, dans un arrêt du 8 juillet 2020 publié sur son site internet et accompagné d'une note explicativ­e, reprend son argumentai­re élaboré à l'occasion de l'affaire Micropole, dans laquelle une salariée avait été licenciée pour avoir refusé d'enlever son foulard à la demande d'un client de son employeur (cass. soc. 22 novembre 2017, n° 13-19855, BC V n° 200 ; voir FH 3719, § 4-1).

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