Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dons sur succession faits aux organismes philanthropiques
2-48
Tout héritier, donataire ou légataire, peut faire un don, en franchise de droits de mutation à titre gratuit à l'état, à un organisme public, à une fondation reconnue d'utilité publique ou à une association reconnue d'utilité publique, de sommes reçues dans le cadre d'une succession, sous certaines conditions. Le montant de l'abattement correspond alors à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l'héritier de façon définitive et en pleine propriété aux organismes précédemment énumérés (CGI art. 788).
Cet abattement s'applique à la double condition :
- que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les 6 mois suivant le décès ;
- que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
Selon les dispositions en vigueur, la nature du don ouvrant droit au bénéfice de cet abattement varie selon l'organisme bénéficiaire. Ainsi :
- pour les dons effectués au profit d'une association reconnue d'utilité publique (CGI art. 200, 1.b), de l'état, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, seuls sont pris en compte les dons de sommes d'argent ;
- alors que pour les dons effectués au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique, l'héritier a le choix entre verser une somme d'argent ou réaliser une libéralité en nature (don d'une collection d'oeuvres d'art, d'un immeuble de rapport…).
Afin de gommer cette différence, à compter du 1er août 2020, le bénéfice du don sur succession est ouvert à l'ensemble des structures quelle que soit la nature du bien transmis (loi art. 13 ; CGI art. 788, III modifié).
Par ailleurs le délai dont dispose l'héritier pour réaliser un don sur succession à l'organisme bénéficiaire est porté de 6 à 12 mois (loi art. 14 ; CGI art. 788, III modifié).