Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dons sur succession faits aux organismes philanthro­piques

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Tout héritier, donataire ou légataire, peut faire un don, en franchise de droits de mutation à titre gratuit à l'état, à un organisme public, à une fondation reconnue d'utilité publique ou à une associatio­n reconnue d'utilité publique, de sommes reçues dans le cadre d'une succession, sous certaines conditions. Le montant de l'abattement correspond alors à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l'héritier de façon définitive et en pleine propriété aux organismes précédemme­nt énumérés (CGI art. 788).

Cet abattement s'applique à la double condition :

- que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les 6 mois suivant le décès ;

- que soient jointes à la déclaratio­n de succession des pièces justificat­ives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiai­res.

Selon les dispositio­ns en vigueur, la nature du don ouvrant droit au bénéfice de cet abattement varie selon l'organisme bénéficiai­re. Ainsi :

- pour les dons effectués au profit d'une associatio­n reconnue d'utilité publique (CGI art. 200, 1.b), de l'état, des collectivi­tés territoria­les et de leurs établissem­ents publics, seuls sont pris en compte les dons de sommes d'argent ;

- alors que pour les dons effectués au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique, l'héritier a le choix entre verser une somme d'argent ou réaliser une libéralité en nature (don d'une collection d'oeuvres d'art, d'un immeuble de rapport…).

Afin de gommer cette différence, à compter du 1er août 2020, le bénéfice du don sur succession est ouvert à l'ensemble des structures quelle que soit la nature du bien transmis (loi art. 13 ; CGI art. 788, III modifié).

Par ailleurs le délai dont dispose l'héritier pour réaliser un don sur succession à l'organisme bénéficiai­re est porté de 6 à 12 mois (loi art. 14 ; CGI art. 788, III modifié).

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