Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
33 ans sans aucune formation caractérisent une faute de l'employeur
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-12105 D
Un employé d'immeuble avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après 33 ans au service du même syndicat de copropriétaires. Le salarié avait invoqué, sans succès, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement. La cour d'appel avait également rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, au prétexte que les fonctions du salarié n'avaient pas évolué et que, en tout état de cause, l'intéressé n'avait jamais émis le souhait de bénéficier d'une formation.
Sur ce point, l'arrêt d'appel est sanctionné : l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (c. trav. art. L. 6321-1).
N'avoir fait bénéficier un salarié d'aucune mesure de formation pendant 33 ans caractérise à l'évidence un manquement à cette obligation. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère habituellement que c'est à l'employeur de prendre l'initiative et que l'on ne saurait reprocher au salarié de n'avoir formulé aucune demande de formation (cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21255, BC V n° 146 ; cass. soc. 18 juin 2014, n° 13-14-916, BC V n° 148).
RF 1116, § 3600 ; RF 1108, § 631