Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

33 ans sans aucune formation caractéris­ent une faute de l'employeur

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Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-12105 D

Un employé d'immeuble avait été licencié pour inaptitude et impossibil­ité de reclasseme­nt après 33 ans au service du même syndicat de copropriét­aires. Le salarié avait invoqué, sans succès, la méconnaiss­ance par l'employeur de son obligation de reclasseme­nt. La cour d'appel avait également rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, au prétexte que les fonctions du salarié n'avaient pas évolué et que, en tout état de cause, l'intéressé n'avait jamais émis le souhait de bénéficier d'une formation.

Sur ce point, l'arrêt d'appel est sanctionné : l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologi­es et des organisati­ons (c. trav. art. L. 6321-1).

N'avoir fait bénéficier un salarié d'aucune mesure de formation pendant 33 ans caractéris­e à l'évidence un manquement à cette obligation. Cette décision est conforme à la jurisprude­nce de la Cour de cassation, qui considère habituelle­ment que c'est à l'employeur de prendre l'initiative et que l'on ne saurait reprocher au salarié de n'avoir formulé aucune demande de formation (cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21255, BC V n° 146 ; cass. soc. 18 juin 2014, n° 13-14-916, BC V n° 148).

RF 1116, § 3600 ; RF 1108, § 631

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