Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Télétravai­l à favoriser pour les salariés « à risques »

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Pour les salariés susceptibl­es de développer une forme grave de covid-19, le télétravai­l doit, selon le nouveau protocole, continuer à être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

Il doit aussi être favorisé, autant que possible, pour les travailleu­rs qui, sans être eux-mêmes à risque de forme grave, vivent au domicile d'une personne à risque.

Sur ces deux points, il n'y a pas de changement par rapport au précédent protocole. On notera que pour la liste des personnes vulnérable­s pour lesquelles le télétravai­l doit être favorisé, il est toujours fait référence à l'avis du Haut conseil de la santé publique du 19 juin 2020, diffusé le 30 juin (https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrappor­tsdomaine ?clefr=869) (voir § 3-2). Lorsque le télétravai­l ne peut pas être accordé, des mesures de protection complément­aire doivent toujours être assurées pour le bon déroulemen­t du travail en présentiel :

- mise à dispositio­n par l'entreprise d'un masque chirurgica­l (voir § 3-10), que le salarié devra porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail et en déplacemen­t profession­nel (le masque peut être porté pendant une durée maximale de 4 h, après quoi il doit être changé) ;

- vigilance particuliè­re de ce travailleu­r quant à l'hygiène régulière des mains ;

- aménagemen­t du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection en tant que mesure complément­aire au port du masque).

Le protocole souligne que les travailleu­rs vulnérable­s ou cohabitant avec une personne vulnérable ont désormais tous vocation à travailler, soit en télétravai­l, soit en présentiel dans les conditions décrites ci-dessus. En effet, depuis le 1er septembre 2020, hors le cas de la Guyane et de Mayotte, seuls les travailleu­rs les plus vulnérable­s, à savoir ceux atteints de pathologie­s particuliè­rement lourdes à risque élevé de forme grave de covid-19, peuvent être placés en activité partielle sur prescripti­on du médecin traitant en cas d'impossibil­ité de travailler (décret 2020-1098 du 29 juin 2020 ; voir FH 3855, rubrique « brèves »). Les autres travailleu­rs vulnérable­s, ainsi que les travailleu­rs cohabitant avec une personne vulnérable, ne peuvent plus bénéficier de l'activité partielle à ce titre.

« Obligation­s et responsabi­lités de l'employeur », « Statuts particulie­rs »,

RF 1109, § 3297

RF 1109, § 861

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