Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Télétravail à favoriser pour les salariés « à risques »
3-11
Pour les salariés susceptibles de développer une forme grave de covid-19, le télétravail doit, selon le nouveau protocole, continuer à être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.
Il doit aussi être favorisé, autant que possible, pour les travailleurs qui, sans être eux-mêmes à risque de forme grave, vivent au domicile d'une personne à risque.
Sur ces deux points, il n'y a pas de changement par rapport au précédent protocole. On notera que pour la liste des personnes vulnérables pour lesquelles le télétravail doit être favorisé, il est toujours fait référence à l'avis du Haut conseil de la santé publique du 19 juin 2020, diffusé le 30 juin (https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=869) (voir § 3-2). Lorsque le télétravail ne peut pas être accordé, des mesures de protection complémentaire doivent toujours être assurées pour le bon déroulement du travail en présentiel :
- mise à disposition par l'entreprise d'un masque chirurgical (voir § 3-10), que le salarié devra porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail et en déplacement professionnel (le masque peut être porté pendant une durée maximale de 4 h, après quoi il doit être changé) ;
- vigilance particulière de ce travailleur quant à l'hygiène régulière des mains ;
- aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection en tant que mesure complémentaire au port du masque).
Le protocole souligne que les travailleurs vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable ont désormais tous vocation à travailler, soit en télétravail, soit en présentiel dans les conditions décrites ci-dessus. En effet, depuis le 1er septembre 2020, hors le cas de la Guyane et de Mayotte, seuls les travailleurs les plus vulnérables, à savoir ceux atteints de pathologies particulièrement lourdes à risque élevé de forme grave de covid-19, peuvent être placés en activité partielle sur prescription du médecin traitant en cas d'impossibilité de travailler (décret 2020-1098 du 29 juin 2020 ; voir FH 3855, rubrique « brèves »). Les autres travailleurs vulnérables, ainsi que les travailleurs cohabitant avec une personne vulnérable, ne peuvent plus bénéficier de l'activité partielle à ce titre.
« Obligations et responsabilités de l'employeur », « Statuts particuliers »,
RF 1109, § 3297
RF 1109, § 861